Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2025, n° 2501236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 et un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrême ;
— elle est contrainte de suivre un traitement médical lourd et complexe ; elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé ; elle ne peut pas poursuivre les soins de réhabilitation dont les structures exigent un titre de séjour en cours de validité.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé le 15 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, Mme B a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante puis a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé le 15 octobre 2024. Ainsi, cette demande de titre de séjour par changement de statut doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et la requérante ne peut, dès lors, bénéficier de la présomption d’urgence.
5. En deuxième lieu, pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, Mme B soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité dès lors qu’en l’absence d’un titre de séjour valable elle ne peut poursuivre ses soins de « réhabilitation ». Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d’une telle situation tandis qu’elle n’établit pas ne pas bénéficier, dans l’attente d’une régularisation de son droit au séjour, d’un traitement adapté à son état de santé. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de la circonstance qu’elle ne peut s’insérer durablement dans l’emploi en l’absence d’un titre de séjour, elle ne justifie pas, par la seule lettre de sa conseillère « emploi accompagné », d’une recherche active d’emploi. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2025.
La juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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