Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2600303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… C… et Mme A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D… C…, représentés par Me Pluchet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme A… C… et à la jeune D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie du fait, d’une part, des menaces reçues par Mme C… du fait des opinions politiques de son mari, opposant au régime en place, et de la disparition de leurs deux premiers enfants, et, d’autre part, de l’intérêt de la jeune D… de grandir aux côtés de ses deux parents et du risque imminent de mutilation sexuelle auquel elle est exposée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… C…, ressortissant guinéen né le 4 août 1989, a été reconnu réfugié statutaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2020. Il demande, avec son épouse, Mme A… C… ressortissante guinéenne née le 14 juin 1997, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme A… C… et à la jeune D… C…, née le 31 octobre 2022.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants se prévalent des menaces subies par Mme C… et du risque d’excision pour leur fille. Toutefois, les menaces subies par Mme C… ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier. En outre, les craintes de mutilation sexuelle visant leur fille, s’agissant à tout le moins de l’imminence de leur occurrence, ne sont pas documentées de manière probante. Enfin, M. C… a obtenu le statut de réfugié le 24 juillet 2020 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 3 février 2025, date d’enregistrement des demandes de visa, et alors qu’ils n’ont saisi le juge des référés que le 9 janvier 2026 bien que la décision de la commission soit née le 11 octobre 2025, sans justifier valablement de ces délais de plus deux ans depuis la naissance de la jeune D…. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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