Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 oct. 2025, n° 2516270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2516270, Mme J… F…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
- le respect des conditions de la notification de cette décision n’est pas établi ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « G… B… » et à l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C… »,a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- elle procède d’un défaut d’examen complet de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; un renvoi en Espagne l’expose à un risque de mauvais traitements, compte tenu de la situation des demandeurs d’asile dans ce pays ; elle risque également de se voir opposer une décision défavorable avec un ordre de quitter ce pays vers son pays d’origine et d’être ainsi exposée à un risque de violation, par ricochet, des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu des persécutions et des mauvais traitements qu’elle pourrait y subir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2516271, Mme J… F…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
- le respect des conditions de la notification de cette décision n’est pas établi ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « I… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, en présence de Mme F…, assistée de Mme A…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J… F…, ressortissante guinéenne née le 15 mai 1995 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel ce même préfet l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2516270 et 2516271, présentées par Mme F…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 septembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 juillet suivant et disponible sur le site internet de cette préfecture, donné délégation à Mme E… K…, attachée, cheffe du pôle régional G… à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « G… B… », en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… H…, directeur de l’immigration. Il n’est pas établi que ce dernier était absent ou empêché le 5 septembre 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme F… soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l’espèce, l’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, après avoir rappelé les conditions d’entrée de la requérante en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, mentionne également que la consultation du fichier I… révèle que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Espagne le 26 janvier 2025 et que les autorités espagnoles ont été saisies d’une requête et ont fait connaître leur accord explicite le 18 juillet 2025. La décision mentionne, par ailleurs, que Mme F… a notamment déclaré être célibataire, avoir deux enfants mineurs en Guinée et ne disposer d’aucun membre de sa famille sur le territoire français. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F… notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans I…. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. D’une part, il ressort des pièces produites en défense que Mme F… s’est vue remettre, le 28 mai 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure G… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française et ont été traduites oralement avec le concours d’un interprète de la société ISM interprétariat en langue soussou, que l’intéressée a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que la requérante a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Par suite Mme F… n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté.
11. D’autre part, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit à l’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
13. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a bénéficié, le 28 mai 2025, à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec l’assistance d’un interprète en langue soussou de la société ISM interprétariat. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien, signé par la requérante, que cette dernière a notamment été interrogée sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire et a été mise en mesure de faire valoir les observations complémentaires utiles. D’autre part, le compte rendu d’entretien produit en défense comporte les initiales de la personne ayant mené l’entretien ainsi que sa signature. En défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles de Mme Mélanie Loyer, secrétaire administrative de classe normale affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « G… ». Ainsi, cet agent, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre B… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre B… ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. D’une part, Mme F… indique avoir fui la Guinée en raison des persécutions dont elle était victime de la part de son oncle et du mariage qu’il voulait lui imposer. Elle fait valoir, dans des termes peu circonstanciés, qu’à son arrivée en Espagne aux termes d’un périple éprouvant via le Mali et l’Algérie, elle a été envoyée dans un camp pendant plusieurs mois par les autorités espagnoles. Toutefois, la requérante n’établit pas, par la seule production des rapports 2023 et 2024 de l’asylum information database (« AIDA») sur l’Espagne, actualisés en avril 2025 et de plusieurs articles de presse diffusés en ligne, que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est pas davantage établi que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, contrairement à ce que la requérante allègue devant le tribunal, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel qu’elle avait déclaré avoir été prise en charge et hébergée dans un foyer à son arrivée en Espagne jusqu’à son départ pour la France. Enfin, Mme F… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée en Guinée alors que la décision contestée n’a pas, par elle-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays.
18. D’autre part, Mme F… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à ses conditions d’accueil en Espagne, et fait état de problèmes de santé, en particulier d’une infection au virus de l’hépatite B et de douleurs osseuses, articulaires et oculaires. Les douleurs dont elle se plaint ne sont toutefois corroborées par aucun élément matériel et il ne ressort d’aucune des pièces produites par la requérante que son hépatite B, détectée au mois de juillet 2025, donnerait lieu à un traitement ou à une surveillance médicale spécifiques. Ainsi, elle n’établit ni que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l’Espagne, ni, en tout état de cause, qu’elle n’aurait pas accès dans ce pays à des soins adaptés à son état de santé.
19. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme F… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Maine-et-Loire décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions précédemment citées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 septembre 2025 portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 juillet suivant et disponible sur le site internet de cette préfecture, donné délégation à Mme E… K…, attachée, cheffe du pôle régional G… à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « G… B… », en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… H…, directeur de l’immigration. Il n’est pas établi que ce dernier était absent ou empêché le 15 septembre 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
21. En deuxième lieu, si Mme F… soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
23. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et indique que Mme F… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne datée du 5 septembre 2025, qu’elle n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités espagnoles. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée.
24. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
25. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
26. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
27. Mme F… fait valoir qu’elle est infectée par le virus de l’hépatite B et qu’elle souffre de douleurs articulaires, osseuses et oculaires. Toutefois, les pièces médicales qu’elle produit, à savoir un compte-rendu d’analyse de biologie médicale et une confirmation de rendez-vous au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, ne permettent pas d’établir que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. La requérante, domiciliée à Nantes, ne démontre pas davantage que sa situation personnelle, notamment son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mardis, à 8h, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. F… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contestée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de Mme F… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2516270 et n° 2516271 de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… F…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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