Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 oct. 2025, n° 2506248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a inscrit, selon la procédure d’urgence, au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’il a été écarté de son poste d’auxiliaire d’étage qu’il occupait de manière stable depuis 2022. Son éviction brutale, en lien direct avec son nouveau statut, a eu des conséquences particulièrement néfastes sur sa santé mentale. Ce changement imposé sans justification personnelle tangible, s’apparente à une mesure punitive déguisée, en contradiction avec les objectifs affichés de la mesure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’absence d’urgence caractérisée ou trouble à l’ordre public justifiant le défaut de procédure contradictoire ; en l’absence de proportionnalité de la mesure et du non-respect du principe d’égalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506247 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
-- le code de procédure pénale ;
- l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’inscription d’un détenu sur la liste des détenus particulièrement signalés et la prolongation de cette mesure ne créent pas, par elles-mêmes, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que fait valoir le requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, celle des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B… soutient d’une part que son inscription sur le registre des DPS entraîne des conséquences particulières préjudiciables sur ses conditions de détention et compromet ses perspectives de réinsertion en raison de son éviction soudaine du poste d’auxiliaire d’étage qu’il occupait de manière stable depuis 2022.
4 Il résulte de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, que l’inscription d’un détenu à ce répertoire a pour objet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle, et que ce régime ne peut intervenir que dans le respect des conditions définies par le code pénitentiaire et autres cadres applicables, telle que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Toutefois, il ne ressort pas, d’une part, des termes de la décision contestée que la candidature du requérant aux activités proposées en détention ou à un travail diffèrent de celui d’auxiliaire d’étage serait systématiquement rejetée, dès lors qu’il est prévu qu’elle fasse l’objet d’un examen attentif. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait pour effet d’entraver les droits de la défense, notamment pour les besoins de son procès devant la cour d’assises du Var devant laquelle il était convoqué du 1er au 19 septembre 2025. Enfin, si les faits qui ont justifié la mesure contesté n’ont pas été préconisés par le magistrat en charge de l’instruction, comme au cours des cinq années de détention provisoire, il résulte des motifs de la décision que l’intéressé appartient à la criminalité organisée, ainsi qu’en atteste sa condamnation en date du 5 mai 2024 par la cour d’assises spéciale de Paris pour infraction à la législation sur les stupéfiants, que son ancrage dans la criminalité est attesté par l’ordonnance de mise en accusation du 18 décembre 2024 notamment pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, infraction à la législation sur les armes de catégorie A et tentative et assassinat, ainsi que le mandat de dépôt décerné à son encontre en date du 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon pour meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Par ailleurs, les éléments émanant de la détention, laissent craindre des velléités d’évasion de l’intéressé à l’occasion de ses futures extractions judiciaires, ce dernier devant comparaître dans le cadre de son procès d’assisses et les soutiens extérieurs, les moyens humains et financiers dont il pourrait bénéficier dans le cadre de préparatifs d’évasion en raison de son appartenance à la criminalité organisée. Dans ces conditions, et compte tenu de la particulière gravité des faits soulignés par la décision en litige, le requérant ne saurait soutenir qu’une mesure « punitive déguisée » aurait été prise à son encontre, ni se prévaloir de l’absence de tout incident relevé par l’administration dans le cadre des précédentes extractions. Il ne peut dès lors être regardé comme justifiant de la condition d’urgence prévue à l’article L 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition fixée par les mêmes dispositions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nice, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
M. X
Par décision du 27 octobre 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom du magistrat et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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