Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2304112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Buffet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a rejeté leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe en zone 2AU la parcelle cadastrée AW 43 située sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de convoquer le conseil communautaire en inscrivant à l’ordre du jour l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone 2AU la parcelle AW 43, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le classement de la parcelle AW 43 en zone 2AU est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Nectoux, substituant Me Buffet et représentant les requérants et celles de Me Thiry, représentant la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AW 43, située dans la commune de Saint-Marcellin-en-Forez et classée en zone 2AU par le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 13 décembre 2022 par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération. Par un courrier du 10 mars 2023, les époux A ont demandé l’abrogation de ce document d’urbanisme, en tant qu’il classe leur parcelle en zone 2AU. Par une décision du 27 avril 2023, le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a rejeté leur demande. M. et Mme A en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire () peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-2 de ce code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
3. Après l’expiration du délai de recours contentieux, la contestation d’un acte réglementaire peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant de l’abroger, comme l’expriment les articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration précités.
4. Ainsi, et contrairement à ce qu’a estimé le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, la demande de M. et Mme A tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 13 décembre 2022 n’était pas tardive.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense du 19 février 2024, dûment communiqué aux requérants, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération fait valoir que le classement de la parcelle AW 43 en zone 2AU n’est pas entaché d’illégalité. Elle doit, ainsi, être regardée comme sollicitant une substitution de motif.
7. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Le règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération distingue trois zones à urbaniser : la zone « AU indicée », laquelle correspond aux secteurs pourvus d’équipements ayant une capacité suffisante pour desservir les construction à implanter dans l’ensemble de la zone, la zone « AU stricte », qui correspond aux secteurs dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la modification du plan local d’urbanisme dans la mesure où les réseaux existants ne sont pas suffisants, et la zone « 2AU », où l’urbanisation est conditionnée à une révision du plan.
10. Ainsi qu’il a été dit, la parcelle AW 43, située sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, a été classée en zone 2AU par le plan local d’urbanisme. Cette parcelle, d’une superficie d’environ 4 150 mètres carrés, est pour l’heure à l’état de prairie. Si les requérants soutiennent qu’elle constitue une « dent creuse » au sens du plan local d’urbanisme, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à son classement en zone 2AU, dont la vocation est précisément d’être, à terme, ouverte à l’urbanisation, en cohérence avec le parti d’aménagement de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération visant à densifier les tissus urbains existants, et notamment les dents creuses. En outre, M. et Mme A se bornent à affirmer que cette parcelle se situe dans un secteur urbanisé de la commune et que les réseaux existants à sa périphérie disposent d’une capacité suffisante. Toutefois, ils n’apportent pas le moindre commencement de preuve à l’appui de leurs allégations. La communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération fait quant à elle valoir, sans être contestée par les requérants, que le chemin de Cusset présente une largeur insuffisante pour assurer la desserte des constructions nouvelles envisagées dans ce secteur. Enfin, la circonstance, invoquée par M. et Mme A, selon laquelle cette parcelle était précédemment classée en zone AU ouverte à l’urbanisation dans le précédent document d’urbanisme est sans incidence sur la légalité du classement contesté. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le classement de la parcelle AW 43 en zone 2AU serait entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, il résulte de l’instruction que le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif, qui pouvait légalement fonder la décision en litige. Par suite, et dès lors que les requérants ont été mis à même, par la seule communication du mémoire en défense, de présenter leurs observations sur cette substitution de motif et que celle-ci ne les prive d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2304112
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Information erronée ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Mutilation sexuelle ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Jeune ·
- Guinée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Droit de préemption ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Stagiaire ·
- Changement ·
- Prestation ·
- Habitation
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Italie ·
- Examen ·
- Pays tiers ·
- Pays ·
- Mariage forcé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Information
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Criminalité organisée ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Évasion ·
- Détention ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Administration ·
- Public ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Recherche ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.