Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2201554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2023 et non communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Allauch à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 8 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Allauch de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour erreur de faits la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune d’Allauch l’a licenciée de son emploi de directrice de cabinet ; il résulte de ce jugement que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle est en conséquence fondée à être indemnisée de sa perte de rémunération estimée à la somme de 35 000 euros et de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune d’Allauch, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire territoriale au sein de la commune d’Allauch depuis le 1er septembre 2000, en dernier lieu au grade d’attachée territoriale, a été détachée sur l’emploi de directrice de cabinet à compter du mois de septembre 2008. Par une décision du 8 octobre 2019, annulée par un jugement n° 1910730 du 28 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille devenu définitif, elle a été licenciée de son emploi de directrice de cabinet avec effet au 20 novembre 2019. Le 12 novembre 2021, la requérante a formé une réclamation indemnitaire préalable visant à obtenir réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal de son emploi de directrice de cabinet. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune d’Allauch à lui verser la somme de 50 000 en réparation de ces préjudices résultant selon elle de l’illégalité fautive de la décision du 8 octobre 2019.
Sur la responsabilité de la commune d’Allauch :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Mme A soutient que les conséquences dommageables dont elle se prévaut résultent de l’illégalité fautive de son licenciement par la commune d’Allauch de son emploi de directrice de cabinet. Par le jugement n° 1910730 du 28 juin 2021, le tribunal a annulé la décision de licenciement du 8 octobre 2019 en raison de son illégalité interne. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A, recrutée en qualité d’agent administratif contractuel par la commune en juin 2000, a fait l’objet d’une progression de carrière fulgurante du fait de sa relation intime avec le maire alors en fonctions, ayant été promue dans le grade d’adjoint administratif de 1ère classe en octobre 2007 pour ensuite être détachée, en mars 2008, sur le poste de cheffe de cabinet du maire, avec effet rétroactif au 1er novembre 2007, puis être nommée en septembre 2008 directrice de cabinet, ces fonctions étant assorties en janvier 2009 d’une rémunération mensuelle nette, très avantageuse, de 4 579 euros. Par un arrêté du 1er août 2010, la requérante a été nommée dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, relevant de la catégorie B, avant d’être nommée en qualité d’attachée territoriale, grade relevant de la catégorie A par arrêté du 26 mars 2013, soit seulement trois ans après sa nomination comme rédactrice territoriale, et ce, en méconnaissance des conditions réglementaires requises pour cet avancement, lequel, en outre, n’avait pas été soumis à l’avis de la commission administrative paritaire. La requérante ne conteste pas sérieusement la réalité de ces faits en se bornant à faire valoir que le jugement correctionnel du 29 juin 2021 l’ayant condamnée a été frappé d’appel et sans apporter aucun élément de nature à contredire utilement ces faits. Si elle se prévaut du profil psychologique du maire pour laisser entendre qu’elle aurait été sous l’emprise de ce dernier, il résulte de l’instruction qu’elle a néanmoins sciemment accepté les avancements dont elle a profité indûment grâce à sa relation personnelle avec le maire. Un tel comportement consistant à profiter sciemment d’avancements, notamment de la nomination sur l’emploi de directrice de cabinet, du fait de la relation personnelle qu’elle entretenait avec le maire, est fautif. Compte tenu de la gravité de la faute ainsi commise, eu égard notamment au devoir d’intégrité et de probité qui incombe à tout agent public dans l’exercice de ses fonctions, cette faute est de nature à exonérer intégralement la commune d’Allauch de sa responsabilité, étant précisé que Mme A ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de la qualité de son travail pour justifier ses promotions. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Allauch sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune d’Allauch la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Allauch.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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