Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2522972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… A…, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) du 17 février 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant mineur C… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation du demandeur dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec le demandeur qui ne peut lui être imputable au regard des démarches accomplies avec diligence en vue de permettre la réunification, compte tenu par ailleurs des délais prévisibles d’audiencement de l’affaire au fond ; en outre, le demandeur souffre d’une pathologie nécessitant une intervention chirurgicale ; il ne peut actuellement bénéficier d’une prise en charge satisfaisante, sa grand-mère n’étant plus, en particulier, en mesure de s’occuper de lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* en rejetant la demande présentée au motif tiré de ce qu’elle résultait d’une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, l’autorité administrative a méconnu les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; la fraude alléguée n’est pas établie et les actes produits établissent l’identité du demandeur et son lien de famille avec la réunifiante ; ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le recours formé le 19 mars 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2510590 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Blin, avocate de Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A… a produit une nouvelle pièce le 16 janvier 2026 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme A… a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, par suite, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa au motif tiré de ce qu’elle résultait d’une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre Mme A… et l’enfant mineur C… A…, né le 2 mars 2014, que la décision attaquée a pour effet de prolonger, compte tenu des problèmes de santé de ce dernier, de la précarité de sa prise en charge par sa grand-mère au Nigéria et sans qu’il ne puisse être valablement opposé en l’espèce un manque particulier de diligence de la requérante dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la démarche de réunification, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant mineur C… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Ainsi qu’il a été dit, Mme A… a été admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blin, avocate de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Blin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lagos du 17 février 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant mineur C… A… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Blin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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