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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2214201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214201 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 2022 et 14 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la société Kaufman et Broad Développement un permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine et de la société Kaufman et Broad Développement la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant :
* il méconnait les article L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme, le plan de masse n’étant pas côté en trois dimensions et étant sous-dimensionné, la notice et les plans ne permettant pas de saisir l’ampleur du projet ;
* il méconnait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, l’insertion graphique étant représentée en angle de façon réductrice et centrée, les angles de vues n’étant pas reportés sur le plan de masse et le dossier est donc insusceptible de faire apprécier l’impact sur les biens immobiliers voisins ;
* il méconnait l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le projet prévoyant la réalisation d’une nouvelle entrée à partir de la voie publique alors qu’aucune permission de voirie ou d’accord du gestionnaire du domaine public ne figure au dossier.
— le permis de construire méconnait l’article R 111-2 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme et l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine dès lors que les dimensions et conditions d’accès des véhicules prévues par le projet sont inadaptées et constitutives de gênes et de risques pour la sécurité publique ;
— il méconnait l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le local de stockage des ordures ménagères est insuffisant et que les services techniques municipaux n’ont pas été consultés ou n’ont pas émis d’avis en méconnaissance de cet article ;
— il méconnait l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol étant supérieure au seuil de 70% ;
— il méconnait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le rez-de-chaussée présente une hauteur de moins de trois mètres ;
— il méconnait ce même article du plan local d’urbanisme dès lors que la commune a dérogé aux règles de hauteur en effectuant une application « réductrice » de l’article L. 152-6 du code l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne s’insérant pas dans les lieux avoisinants ;
— il méconnait l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la commune ne pouvait déroger aux règles de matière de stationnement en application de l’article L. 152-6 du code l’urbanisme sans justificatif valable et alors que les places de stationnement à proximité sont déjà insuffisantes ;
— il méconnait les dispositions du plan de prévention des risques naturels.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 7 mars et 23 novembre 2023, la société Kaufman et Broad Développement, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, s’il apparaît que le permis de construire est affecté d’un vice régularisable, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt pour agir ;
— le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels est irrecevable ;
— le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article A.424-8 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par le premier adjoint au maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation d’un vice tiré de la méconnaissance UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
La commune d’Asnières-sur-Seine a présenté des observations, enregistrées le 29 novembre 2024, et qui ont été communiquées le même jour.
La société Kaufman et Broad Développement a présenté des observations enregistrées le 29 novembre 2024, communiquées le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kaufman et Broad Développement a déposé le 27 septembre 2021, et complété le 21 janvier 2022, une demande de permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. C B demande l’annulation de cet arrêté du 21 janvier 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne () n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée situé à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Compte tenu de la nature du projet, qui consiste en la démolition d’un ensemble de maison avec jardin afin de construire un bâtiment de six étages avec sous-sol, de son importance, au regard du nombre de 37 logements créés, et de sa localisation en face de l’immeuble dont fait partie son appartement, M. B démontre suffisamment son intérêt à agir compte tenu des effets de cette construction sur la vue dont il dispose, sur sa perte d’intimité et sur la luminosité dont il bénéficie actuellement, nonobstant la présence déjà acquise d’un immeuble de cinq étages à proximité. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code :" Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, tout d’abord, que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice comportant des précisions suffisantes sur l’implantation, l’organisation, la composition et le volume du projet de construction. Cette notice, ainsi que les plans composant le dossier de permis de construire, permettent de saisir l’ampleur du projet. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il est soutenu par le requérant, le plan de masse présent au dossier est bien en trois dimensions et n’est pas sous-dimensionné.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une notice d’explication précise, un document graphique, de nombreuses photographies et perspectives ainsi qu’un plan de masse permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, quand bien même les angles de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire permet d’appréhender l’impact de la construction sur les habitations riveraine.
9. Le dossier de permis de construire ne méconnaît ainsi pas les articles R.431-7 à R.431-10 du code de l’urbanisme.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 413-13 du code de l’urbanisme « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules à la parcelle nécessite de profiler le trottoir en bateau au niveau de la rue du Maine, ce qui n’implique pas que l’assiette du projet empiète sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, en vertu desquelles la demande de permis de construire qui porte sur une dépendance du domaine public doit comporter l’autorisation du gestionnaire du domaine, est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine : « Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peuvent être refusés sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours. L’avis des services concernés pourra être requis pour apprécier le caractère suffisant de cette desserte. / Ils peuvent également être refusés si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
14. M. B fait valoir que les dimensions et conditions d’accès des véhicules prévues par le projet sont inadaptées et constitutives de gênes et de risques pour la sécurité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rampe d’accès aux places de stationnement situées au sous-sol de l’immeuble se situe rue du Maine et dispose d’une entrée d’une largeur de trois mètres cinquante, largeur suffisante au regard de l’interdiction des véhicules de plus de trois tonnes cinq et du dimensionnement du parc de stationnement limité à 16 véhicules. Les conditions de desserte du projet par les engins de lutte contre l’incendie et la défense extérieure contre l’incendie ont donné lieu, le 30 décembre 2021, à un avis favorable de la préfecture de police. Par ailleurs, la rue du Maine est à sens unique, d’une largeur importante de 9,81 mètres, accotement compris, et sa vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure. Aucune pièce du dossier ne permet de constater l’existence d’un trafic tel que cet accès pourrait emporter des risques en termes de sécurité publique. Partant, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine : « Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles de logements collectifs de réaliser des locaux » ordures ménagères « présentant les surfaces minimales ci-dessous (y compris l’emplacement des bacs et les dégagements nécessaires pour leur manipulation) () Immeuble ) 28 logements : Interroger les services techniques communaux ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le local pour ordures ménagère prévu par le projet de construction est de 25 mètres carrés. Ces dimensions ont été considérées suffisantes par l’autorité administrative, tandis que le requérant ne démontre pas pour quelle raison ce dimensionnement serait insuffisant. S’il n’existe pas au dossier d’avis des services techniques communaux sur la question, il ne ressort cependant pas des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine que la demande d’information auprès des services techniques constitue une procédure obligatoire. A supposer même qu’il s’agisse d’une procédure obligatoire de nature à créer un vice de procédure, il n’aurait pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une quelconque influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé M. B d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine : « En l’absence d’indication particulière portée au plan, les constructions situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile devront observer un pan coupé d’une largeur minimale de 7 mètres, perpendiculaire à la bissectrice de l’angle des deux voies existantes ou projetées. Lorsque l’une au moins des deux voies n’est pas ouverte à la circulation automobile la création d’un pan coupé est possible mais non obligatoire. ». Aux termes de l’article UA 9 du même règlement : " 9-1 Règle générale / L’emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voirie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale / 9-2 Règles particulières : / 9-2-1 : La reconstruction à emprise égale ou inférieure de bâtiments à usage de commerce exclusif ou d’artisanat est autorisée. / 9-2-2 : L’emprise pourra atteindre 100 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voirie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale / • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif / • pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200 m² et dont la profondeur par rapport à la voie est inférieure ou égale à 10 mètres en tout point du terrain / • Pour les terrains d’angle dont l’assiette de projet est inférieure ou égale à 200 m². ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige se situe à l’angle entre la rue de l’Orne et la rue du Maine. Il doit ainsi comporter un pan coupé afin de respecter l’article UA 6 du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine, ce qui ressort des pièces de la demande de permis de construire, notamment du plan de masse et de la notice architecturale. Or, il est constant qu’un pan coupé se définit comme la coupe d’un angle d’un mur, caractérisé par une surface plane empêchant la formation d’un angle. Cet espace est ouvert à la circulation générale sur la voirie, tel qu’il ressort des plans assortissant la demande de permis de construire. Ainsi, sans qu’exerce à cet égard une influence la question de la cession de la portion de terrain ouverte à la circulation générale à la commune d’Asnières-sur-Seine, la superficie du terrain assiette du projet doit être calculée en soustrayant 14 mètres carré, cette surface ayant été calculée par un géomètre-expert dans le cadre de la demande de permis de construire et figurant en pièce 32 du dossier. La superficie du terrain, atteignant ainsi 653 mètres carré, ne pouvait donc donner lieu à un projet de construction dont l’emprise au sol dépassant 457 mètres carré. Or, le projet de construction indique une emprise au sol de 466 mètres carré. Dans ces conditions, le permis de construire délivré à la société Kaufman et Broad Développement méconnaît l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ». Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine relatif à la hauteur maximale des constructions : « 10-1 Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, antennes relais et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées, des gardes corps, pares vues et lignes de vie. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans les cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. / 10-2 Règles générales : Les rez-de-chaussée devront disposer d’une hauteur minimale de 3 mètres. () / 10-2-1 Toitures à pente : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage. / Toitures terrasse : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au droit de la façade et 18 mètres au point le plus haut ».
20. D’une part, il résulte de la définition générale fixée à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine que la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain sauf exceptions clairement énumérées. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d’élévation, que la hauteur du rez-de-chaussée de la construction projetées dépasse la hauteur minimale de trois mètres depuis le trottoir.
21. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le projet en litige porte sur la construction d’un immeuble d’habitation collectif comportant six logements locatifs sociaux de sorte qu’il permettra de répondre à l’objectif de mixité sociale prévu par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité pour lequel une dérogation à la règle de hauteur maximale fixée à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité a été accordée par la commune d’Asnières-sur-Seine. Il ne ressort pas de ces termes que le maire de la commune d’Asnières aurait fait une utilisation « réductrice » du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme tandis que le requérant ne précise pas suffisamment les raisons pour lesquelles le projet ne s’intégrerait pas harmonieusement dans son environnement urbain.
22. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des articles L. 152-6 1° du code de l’urbanisme et UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « 11-1 Dispositions générales : / Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ».
24. Les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige.
25. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
26. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet, à l’angle de la rue de l’Orne et de la rue du Maine à Asnières-sur-Seine, sont constitués d’un front bâti dense et irrégulier. Celui-ci présente une diversité de styles, de matériaux, de hauteurs, de toitures, de couleurs et de gabarit de leurs volumes. Plusieurs bâtiments sont de hauteur importante, disposant jusqu’à six étages. Ces lieux ne composent ainsi aucune unité urbaine particulière et sont dépourvus dans leur ensemble d’homogénéité architecturale. Le seul fait que la rue du Maine donne sur les quais de seine n’est pas de nature à modifier cette analyse.
27. Le permis de construire autorise la destruction d’une maison avec jardinet et la construction d’un immeuble d’habitation de six étages. Ni le gabarit, ni l’implantation, ni le style architectural, ne sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt, limités, des lieux avoisinants. Si le projet prévoit effectivement la suppression d’un jardin rue du Maine et la coupe de deux arbres, le tissu urbain est dense, tel que décrit au point précédent. Dès lors, l’impact de ces changements n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
28. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : () 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité () ». Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « Les places de stationnement exigibles au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans un volume d’une construction ou dans un volume bâti. () 12-1 Prescriptions en matière de stationnement : () Pour les constructions à usage d’habitation y compris les résidences pour étudiants : – une place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. Toute tranche commencée est due. ».
30. Il est constant que le projet de construction, lequel comprend 16 places de stationnement en sous-sol, ne respecte pas le nombre minimum de places de stationnement dans les conditions prévues à l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine. Il y a ainsi été dérogé en application de l’article L. 152-6, 4° du code de l’urbanisme, l’autorité administrative justifiant de la proximité à 350 mètres du projet de construction de la gare d’Asnières-sur-Seine, desservie par les lignes J et L du Transilien et ainsi d’une excellente qualité de desserte. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un tissu urbain dense de nature à satisfaire les besoins des résidents sans que la possession d’un véhicule ne représente un caractère obligatoire. Le projet est notamment situé à proximité d’écoles et des commerces entourent la gare. Enfin, si le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine rédigé en 2006 relevait un manque de place de stationnements, la commune d’Asnières-sur-Seine fait valoir, sans être contredite, que depuis l’offre de stationnement à proximité de la rue du Maine s’est améliorée avec l’ouverture de deux parcs de stationnement publics supplémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de L. 152-6, 4° du code de l’urbanisme et l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du plan de prévention des risques naturels :
31. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
32. Le premier mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, a été communiqué au requérant le 9 mars 2023, au moyen de l’application Télérecours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels, soulevé par le requérant pour la première fois dans son mémoire du 14 novembre 2023, au-delà du délai de deux mois prévus par les dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, est irrecevable et doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que les dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine ont été méconnues.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 21 avril 2022 :
34. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
35. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. Par ailleurs, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
37. Si la société Kaufman et Broad Développement fait valoir que, désormais, l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine, suite à une modification de ce plan approuvée le 1er février 2024 par le conseil territorial, prévoit une emprise au sol pouvant atteindre 80% de la superficie du terrain pour les terrains d’angle, cette circonstance n’est pas d’elle-même de nature à entraîner une régularisation du permis de construire délivré le 21 avril 2022.
38. En revanche, il résulte de ce qui précède que le vice tiré d’une méconnaissance de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine est susceptible d’être régularisé par une décision individuelle valant mesure de régularisation dès lors que la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la société Kaufman et Broad Développement un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision, imparti à la société Kaufman et Broad Développement pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la société Kaufman et Broad Developpement.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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