Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 avr. 2025, n° 2504307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2025 et le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 16 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour, elle est présumée et qu’il se trouve dans une situation précaire ;
— La décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— Le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— Elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprises »
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. A a été convoqué le
17 avril 2025 à 14h en vue de pouvoir déposer une demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2503842 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 10h30, ont été entendus :
— Le rapport de Mme Tiennot, juge des référés,
— Les observations M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— Les observations de Me Ramouni, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 avril 2025 à 12h00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 18 avril 2025 à 13h01.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 27 mars 1997 à Dakar
(Sénégal), est entré en France en 2022 et a disposé d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable jusqu’au 30 novembre 2024. Le 16 octobre 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. La circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 17 avril 2025 à 14 heures en vue de déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour n’est pas, en l’absence de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, de nature à priver d’objet la requête de celui-ci. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » et enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A, entré régulièrement sur le territoire français, était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 novembre 2024. Il a sollicité, le 16 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il doit être regardé comme ayant demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour, sur un fondement différent de son précédent titre, et non le renouvellement de son titre, de telle sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 5 ne trouve pas à s’appliquer. Or, il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie après l’audience, jusqu’au 18 avril 2025 à 12h00, que M. A a été convoqué à la préfecture le 17 avril 2025 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise, valable jusqu’au 10 octobre 2025. Eu égard à l’office du juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, cette circonstance fait obstacle, en l’espèce, à ce que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A dirigées contre le préfet du Val-de-Marne qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : S. TIENNOT
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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