Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Atsman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comporte des formules stéréotypées qui ne sont pas conformes aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision est entachée d’incompétence en ce que l’auteur de la décision querellée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur les conditions légales pour justifier l’édiction d’une interdiction de retour conformément à l’article L. 511-1 III.
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de se prononcer sur chacune des conditions prévues par l’article L. 511-1 III avant d’adopter une telle mesure ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Par un courrier du 8 septembre2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 août 1998, déclare être entré dans l’espace Schengen en juin 2024. Il a été interpellé le 2 février 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. L’arrêté contesté n’a pas pour effet de refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision sont inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. La décision contestée mentionne les éléments de droit applicables à M. B…, en particulier les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations utiles de l’accord franco-algérien, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé, en précisant notamment qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de 20 jours valable du 19 juin 2024 au 8 juillet 2024, sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, il convient de rappeler que M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 511-1 I. du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées. A supposer même qu’il entende se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-1 du même code, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, est suffisamment motivée en droit et en fait. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, dès lors que l’arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, celui-ci ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B… déclare être entré dans l’espace Schengen en juin 2024 et s’y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, l’intéressé ne verse aucune pièce pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis cette date et ne se prévaut en tout état de cause que d’une présence en France très récente. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de membres de sa famille sans l’établir. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu pendant la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les anciennes dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. La décision attaquée vise notamment l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, elle est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte la durée de présence en France du requérant et la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence de précédente mesure d’éloignement et l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constituent pas des motifs de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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