Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2505410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A… B… représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé sa radiation des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite au titre de l’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer un reclassement ou, à défaut, de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 31 janvier 2024, de régulariser sa situation financière et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que le directeur général des douanes et droits indirects s’est considéré à tort en situation de compétence liée ;
- le ministre chargé du budget n’a pas été consulté pour avis, entachant ainsi l’arrêté d’un vice de procédure ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Salen représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de constatation principal de 1ère classe des douanes et droits indirects, était affecté à la direction interrégionale des douanes d’Île-de-France dans la branche des opérations commerciales au sein du bureau de Paris. Il a été placé en congé de longue maladie du 19 juillet 1999 au 18 juillet 2000, puis en congé de longue durée du 19 juillet 2000 au 18 juillet 2001 pour un syndrome anxiodépressif. Il a de nouveau été placé pour cette même pathologie, en congé de longue durée du 12 septembre 2018 au 11 septembre 2021, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 12 septembre 2021 au 20 décembre 2022. Ayant épuisé ses droits à congé de longue durée, il a été réintégré le 21 décembre 2022, puis placé en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024. Une expertise médicale en date du 14 mars 2024 a conclu que le requérant était totalement et définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions, sans possibilité de reclassement. Le conseil médical ministériel a ensuite émis, le 4 avril 2024, un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 31 janvier 2024. Ce constat a été confirmé par un second avis du 19 septembre 2024 du conseil médical ministériel. Par l’arrêté attaqué du 14 janvier 2025, le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé sa radiation des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite au titre de l’invalidité
2. D’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 précité. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de l’irrecevabilité de conclusions tendant à titre principal au prononcé d’une injonction, doit être écartée comme manquant en fait.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision qui, comme en l’espèce, constate l’inaptitude définitive et absolue d’un agent et indique qu’il sera mis à la retraite pour invalidité mettant ainsi fin avant son terme normal à sa carrière, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées.
4. L’arrêté contesté ne comporte aucune considération de fait et n’explicite notamment pas le motif sur lequel le directeur général des douanes et droits indirects s’est fondé pour prononcer la mise à la retraite pour invalidité de M. B…. Si cet arrêté, sans s’en approprier les termes, vise l’avis émis par le conseil médical compétent en formation restreinte dans sa séance du 19 septembre 2024, il n’incorpore, ni ne joint, le texte de cet avis. Si le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se prévaut dans son mémoire en défense, des exigences résultant du secret médical, celles-ci ne sauraient autoriser une administration mettant un agent à la retraite d’office pour invalidité à se dispenser de toute motivation d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l’arrêté du 14 janvier 2025 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 portant radiation des cadres et admission à la retraite.
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué pour vice de forme, n’implique pas un reclassement, le placement du requérant en disponibilité d’office pour raison de santé, la régularisation de sa situation financière et une reconstitution de carrière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. B… doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2025 du directeur général des douanes et droits indirects est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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