Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2503771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503771 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’instruire son dossier, déposé sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’un blocage de la plateforme ANEF et qu’elle ne parvient pas davantage à obtenir une attestation de prolongation d’instruction ; que cette situation préjudicie à ses droits ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er avril 1985, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) », valable du 16 avril 2022 au 15 janvier 2025. Elle a cherché à demander le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), sans y parvenir, le site indiquant à tort qu’elle était détentrice d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 avril 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’instruire son dossier, déposé sur la plateforme ANEF.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction Mme B a entrepris les démarches sur la plateforme ANEF en vue de demande le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) », valable jusqu’au 15 janvier 2025. Toutefois, dès lors qu’il est indiqué par erreur, sur la plateforme ANEF, qu’elle est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en avril 2026, la requérante ne peut, depuis plusieurs mois, déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Eu égard aux conditions de son séjour en France et aux conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l’absence de réponse à ses multiples saisines du préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Il en va de même pour la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, après lui avoir fixé un rendez, de recevoir Mme B en préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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