Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2200473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par enregistrée le 13 janvier 2022, Mme Alimata Kamagate, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineurC… te, par Me Neraudau, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son désistement du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’une information préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnait le principe de dignité humaine tel que garanti par l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Kamagate ne sont pas fondés.
Mme Kamagate a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 février 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Alimata Kamagate, ressortissante ivoirienne, née le 20 février 1989 est entrée irrégulièrement en France en août 2018 et a sollicité l’asile le 10 septembre 2018. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 avril 2019 et confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 décembre 2020. Le 29 octobre 2020 elle a déposé une demande d’asile pour sa fille, née le 20 juillet 2020, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 22 juin 2021 que la requérante a contesté devant la CNDA le 8 septembre 2021. Par la présente requête, Mme Kamagate demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision en litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l’OFII statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles de la directrice territoriale qui lui sont soumises.
3. Par un courrier réceptionné le 27 octobre 2021, Mme Kamagate a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 octobre 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par le silence du directeur général de l’OFII gardé pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 27 décembre 2021 et s’est substituée à la décision initiale dont elle reprend le motif de rejet. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :(…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 6 septembre 2021, au cours duquel elle a déclaré être en couple avec le père de sa fille mais vivre séparément, ce dernier étant débouté de l’asile, en situation irrégulière et hébergé à Angers chez un ami. Elle vit seule avec sa fille en bas âge, âgée de seulement 14 mois à la date de la décision en litige, est hébergée au PRADHA Adoma d’Angers et a déclaré faire l’objet d’un problème de santé sans toutefois lever le secret médical. Dans ces conditions, la requérante, parent isolée d’une enfant mineure est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Kamagate est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme Kamagate à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 4 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige
9. Mme Kamagate a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme Kamagate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Neraudau, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet du 27 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme Kamagate le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 octobre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Neraudau, avocate de Mme Kamagate, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Alimata Kamagate, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Emmanuelle Neraudau.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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