Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2103415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron a déclaré d’utilité publique le projet de dénivellation des carrefours giratoires de Saint-Félix, des Moutiers et de Saint-Marc, situés sur le territoire des communes de Rodez et d’Onet-le-Château ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que l’avis du service des domaines n’a pas été sollicité ;
— l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale est insuffisante s’agissant de la description de l’impact paysager du projet pendant la phase de travaux ;
— la réalisation de l’opération en litige ne présente aucune finalité d’intérêt général ;
— la réalisation de l’opération en litige porte des atteintes excessives à la propriété privée et à la faune et présente un coût financier excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la préfète de l’Aveyron, représentée par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Rodez, à la commune d’Onet-le-Château et à la communauté d’agglomération Rodez Agglomération, qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Hudrisier, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Abadie de Maupeou, substituant Me Teisseyre, représentant le préfet de l’Aveyron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète de l’Aveyron a déclaré d’utilité publique le projet de dénivellation des carrefours giratoires de Saint-Félix, des Moutiers et de Saint-Marc, situés sur la route nationale (RN) 88, sur le territoire des communes de Rodez et d’Onet-le-Château. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées sous les numéros AL 213, AL 340, AL 546 et AL 654, situées dans le périmètre de cette opération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas d’acquisition poursuivie par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant est tenu de demander l’avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l’enquête mentionnée à l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ; / () ". Il résulte de ces dispositions que si l’administration est tenue de solliciter l’avis du service des domaines, notamment afin de fournir, dans le dossier d’enquête publique, une appréciation sommaire des acquisitions à réaliser, elle n’est pas pour autant obligée d’annexer cet avis au dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 14 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Tarn a procédé à une estimation sommaire et globale de la valeur des parcelles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération en litige, qu’il a évaluée à la somme totale de 1 590 000 euros. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure sur ce point manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le présent titre. / Toutefois, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ». Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; / () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / () / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage / () « . Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa version applicable : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / () ".
5. Si la requérante soutient que l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale est insuffisante, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui déclare d’utilité publique l’opération. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact jointe au dossier de déclaration d’utilité publique du projet en litige comporte un point 6.3 consacré aux incidences de ce projet sur le milieu humain, qui mentionne notamment que la phase de chantier du projet sera à l’origine de " nuisances visuelles liées à la présence d’installations temporaires et d’engins, mais aussi aux terrassements [et] aux sols décapés ". Cette étude d’impact comprend en outre un point 10.1 relatif à la phase de chantier du projet, au sein duquel sont décrites les mesures de réduction prévues pour limiter les nuisances gênantes de ce chantier pour le voisinage. L’étude d’impact jointe au dossier de déclaration d’utilité publique décrit ainsi suffisamment les incidences du chantier du projet sur les paysages et les mesures de réduction prévues pour limiter les nuisances engendrées par la phase de chantier. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du point 4.1 de la notice explicative jointe au dossier de déclaration d’utilité publique, que l’opération en cause a pour objet de fluidifier le trafic automobile sur la RN 88 au niveau de la traversée de Rodez, de garantir le caractère fonctionnel des voiries locales et de concevoir un aménagement compatible avec les projets de développement urbain et économique de la ville de Rodez et de son agglomération, afin d’améliorer les conditions de circulation automobile et les temps de parcours sur la RN 88 et les voies de desserte locales et de sécuriser les déplacements des piétons et des cycles en réservant l’accès à la RN 88 aux voitures. L’étude d’impact et l’évaluation socio-économique de l’opération jointes au dossier de déclaration d’utilité publique font en effet état d’une concentration importante d’accidents au niveau des giratoires de Saint-Félix, des Moutiers et de Saint-Marc, lesquels sont engendrés à la fois par une congestion de la circulation au niveau de ces ronds-points et par une vitesse élevée des véhicules circulant au sein de l’anneau du giratoire et impliquent majoritairement des piétons et des cycles. Il ressort en outre de l’étude de trafic automobile comprise dans l’évaluation socio-économique de l’opération que les allongements de temps de parcours constatés sur la portion de la RN 88 située au niveau de l’agglomération ruthénoise sont notamment causés par la congestion automobile en amont de ces giratoires. Si la réalisation de cette opération aura également pour effet l’interdiction pour les engins agricoles de circuler sur la RN 88 et l’identification d’itinéraires alternatifs pour ces véhicules, d’une part, il ne s’agit pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de l’objectif principal du projet et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette interdiction est effectivement de nature à améliorer la sécurité routière sur la RN 88, la vitesse réduite et la taille des engins agricoles étant susceptibles d’engendrer des accidents. Dans ces conditions, l’opération en litige répond à une finalité d’intérêt général.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au regard des caractéristiques de l’opération projetée, qui implique la création de plusieurs ouvrages d’art et la création de nouvelles bretelles d’intersection, celle-ci ne pouvait être réalisée sans recourir à l’expropriation de terrains jouxtant les voies existantes.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du point 8 de l’évaluation socio-économique jointe au dossier de déclaration d’utilité publique, relatif à l’analyse monétarisée de l’opération, que si le coût financier du projet a été estimé à 55,5 millions d’euros hors taxes, le gain escompté pour chaque euro investi s’élève à 1,53 euro, en raison notamment des effets positifs de l’opération en matière d’amélioration des temps de parcours, de sécurité routière et de réduction des nuisances sonores et des émissions de gaz à effet de serre. En outre, si la requérante soutient que le projet en litige porte une atteinte excessive à la faune dès lors que les ouvrages de franchissement hydraulique situés aux abords de l’opération ne permettraient pas le franchissement des poissons, il ressort des pièces du dossier que ces ouvrages, constitués d’un système de busage, ne font pas obstacle au passage des poissons et qu’il n’était ainsi pas nécessaire de prévoir un dispositif spécifique de franchissement. Dans ces conditions, et eu égard aux avantages importants présentés par l’opération en litige en termes de sécurité de l’ensemble des usagers de la route et d’amélioration des conditions de circulation des véhicules, les inconvénients qu’elle comporte ne sont pas excessifs. Par suite, les moyens soulevés par la requérante sur ce point doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2021 de la préfète de l’Aveyron. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l’Etat la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée :
— au préfet de l’Aveyron,
— à la commune de Rodez
— à la commune d’Onet-le-Château.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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