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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2401653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de versement du complément d’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui verser le montant dû au titre du COMPINSDOM dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Pau pour connaître de cette requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.(…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Basse-Terre : Guadeloupe ; (…) ».
3. Mme B… demande l’annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de versement du complément d’indemnité d’installation dans un département d’outre-mer. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… était à la retraite. En application des dispositions, précitées, de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour statuer sur la requête de Mme B… est celui dans le ressort duquel se trouvait son dernier lieu d’affectation, à savoir la brigade départementale de renseignements et d’investigations judiciaires du commandement de la gendarmerie de Guadeloupe, dans le département de la Guadeloupe. Dès lors en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Guadeloupe. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Guadeloupe, territorialement compétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête susvisée de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au président du tribunal administratif de Guadeloupe.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
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