Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2403993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2024 par laquelle il a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire la preuve de la saisine du maire de Nice ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification de saisine pour avis du maire de Nice pour l’appréciation de la condition d’intégration ;
— elle est entachée d’erreurs de droit tirées de la méconnaissance des articles L. 426-17, L. 426-19, L. 413-7, R. 413-15, L. 432-1, L. 424-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 4 novembre 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 28 février 1989, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et le passage en carte de résident par une demande réceptionnée le 22 janvier 2024. Le 6 mai 2024, une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans lui a été délivrée révélant un refus de lui délivrer une carte de résident. Puis, par un courrier du 4 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé l’intéressée que sa demande de carte de résident ne pouvait pas être enregistrée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024.
Sur la nature de la décision attaquée et l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en délivrant à Mme A une carte de séjour pluriannuelle pour une durée de 2 ans, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée du 4 novembre 2024, qu’après avoir étudié le dossier de Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que sa demande de carte de résident ne pouvait pas être enregistrée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance relatives aux justifications de ressources stables, régulières et suffisantes sur les trois dernières années. Dès lors que le préfet a procédé à un examen au fond de la demande de la requérante, la décision attaquée du 4 novembre 2024 doit donc être regardée comme une décision expresse de rejet à la demande de carte de résident, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet, et non comme un refus d’enregistrement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 2 février 2021 au 1er février 2022 puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 3 mars 2022 au 2 mars 2024 justifiant ainsi d’une résidence régulière en France de trois années. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour exercer l’activité d’infirmière depuis le mois de septembre 2023 et justifie être propriétaire de son logement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 4 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident de 10 ans soit délivrée à Mme A. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une carte de résident de 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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