Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2201058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2022 et le 25 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a rejeté sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 3 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir le maintien de son plein traitement à compter du 3 octobre 2019.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée, par voie de conséquence des avis du comité médical, d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle n’indique pas les raisons pour lesquelles son état de santé ne justifie pas l’octroi d’un congé de longue maladie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la pathologie mentale dont il est atteint relève d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A technicien supérieur d’études et de fabrication au sein du ministère des armées, est affecté au sein de la base de soutien du matériel de l’armée de terre de Gien. Le 3 octobre 2019, il a été placé en congé de maladie ordinaire en lien avec un syndrome dépressif renouvelé sans discontinuité jusqu’au 19 octobre 2020. Le 29 novembre 2019, il a formulé une demande de placement en congé de longue maladie (CLM). Le 24 août 2020, il a fait une demande de temps partiel thérapeutique. Le 14 octobre 2020, le médecin agréé a émis un avis favorable à l’octroi d’un CLM et émis un avis favorable à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 19 octobre 2020. Le centre ministériel de gestion a sollicité le comité médical du Loiret qui a, le 19 novembre 2020, émis un avis défavorable au placement de M. A en CLM à compter du 3 octobre 2019. Par un courrier du 15 décembre 2020, notifié le 20 avril 2021, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a rejeté sa demande de placement en CLM à compter du 3 octobre 2019 au motif que son état relève d’un congé maladie ordinaire. M. A a, le 19 mai 2021, formé un recours auprès du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes contre cette décision. Le comité médical supérieur a été saisi et, par un avis du 30 novembre 2021, a maintenu les termes de l’avis du comité médical du Loiret du 19 novembre 2020. Le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes, par une décision du 20 janvier 2022, notifiée le 1er février suivant, a, de nouveau, rejeté la demande de M. A. M. A demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2020, ainsi que le rétablissement de son plein traitement à compter du 3 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que la décision contestée, qui doit être regardée comme le refus d’octroi d’un CLM, est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées. Le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d’exonérer le directeur du CMG, le comité médical et le comité médical supérieur de l’obligation de motiver, respectivement, sa décision et leurs avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et des avis.
3. M. A soutient que la décision du 15 décembre 2020 en litige est insuffisamment motivée en tant que les raisons pour lesquelles son état de santé ne justifie pas l’octroi d’un congé de longue maladie ne sont pas indiquées. Il ressort des termes de cette décision que pour justifier son refus d’accorder à M. A un CLM, le directeur du CMG de Rennes s’est borné à indiquer que le comité médical du Loiret réuni le 19 novembre 2020 a émis un avis défavorable, lui-même dépourvu de motivation, dont le directeur s’est approprié les termes, pour l’octroi du congé demandé, sans aucune précision et, en particulier, sans rattacher cette considération aux motifs légaux permettant de fonder un refus d’octroi. Ainsi, les termes de cette décision n’ont pas permis à M. A de comprendre le motif de refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a rejeté la demande d’octroi d’un CLM à compter du 3 octobre 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu et alors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, d’enjoindre au directeur du CMG de Rennes de procéder au réexamen de la situation M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre ministériel de gestion de Rennes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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