Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2310577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2023, le 4 juillet 2024, le 27 novembre 2024, le 13 décembre 2024, le 7 mars 2025 et le 14 mars 2025 Mme B… A…, représentée par Me Delarue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017 ;
2°) de condamner la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse à lui verser la somme de 3 034,40 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de la non-attribution de la nouvelle bonification indiciaire du 1er septembre 2022 au 31 mars 2025 ;
3°) d’assortir les sommes dues des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconstituer ses droits à pension de retraite à compter de septembre 2022 et de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 24 juin 2024 à compter de la notification du présent jugement, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la nouvelle bonification indiciaire en ce qu’elle exerce ses fonctions d’adjointe administrative au sein de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2022 dans l’unité éducative de milieu ouvert de Drancy, ce qui la conduit à exercer ses fonctions dans un service situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- elle a subi un préjudice financier correspondant à la somme de 3034,40 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les créances antérieures au 1er janvier 2019 sont prescrites.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Par une lettre du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction d’attribuer rétroactivement à Mme A… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’adjoint administratif au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 23 juin 2023 et de lui verser le montant correspondant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2310576 du 28 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023
- l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par contrat en qualité d’adjointe administrative au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, et a été affectée du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 au sein de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Montreuil, puis en qualité de fonctionnaire stagiaire au sein de l’unité éducative auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. Par un arrêté du 19 octobre 2020, elle a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2020 et affectée au sein de l’UEMO de Drancy à compter du 1er septembre 2022. Mme A… a sollicité, par un courrier reçu le 23 juin 2023, le versement, à compter du 1er septembre 2017, de la nouvelle bonification indiciaire. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande du 23 juin 2023 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire durant cette période et la réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er septembre 2022 :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ».
3. Il résulte de ces dispositions que seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. Or il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice qu’à compter du 1er septembre 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale, Mme A… n’établit pas remplir les conditions ouvrant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en ce qui concerne la période antérieure à cette date.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er septembre 2022 :
4. Figurent dans l’annexe visée par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, les fonctions de catégorie A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « (…)/ 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 4 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
6. Il est constant que Mme A… est affectée depuis le 1er septembre 2022 au sein de l’UEMO de Drancy, dont le siège situé au 29 rue Voltaire à Drancy, sur le côté sud de cette voie qui appartient au quartier « Salengro – Gaston Roulaud – Centre-Ville » sur les communes de Bobigny et Drancy selon la cartographie de ce quartier réalisée par le CGET et non contestée par le ministre. Dès lors, la requérante démontre, par les pièces qu’elle produit, que cette unité éducative assimilable à un centre d’action éducative conformément au point 2 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, est située dans un quartier prioritaire de la ville de Drancy.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu’elle porte sur la période qui court à compter du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Il résulte des constatations opérées aux points 4 à 7 que la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire est entachée d’illégalité en tant qu’elle porte sur la période du 1er septembre 2022 au 23 juin 2023. En conséquence, Mme A… est fondée à demander la réparation des préjudices ayant résulté de cette illégalité fautive, dans la mesure où elle justifie de leur réalité, et d’un lien de causalité direct avec cette illégalité.
9. En outre, il est constant que Mme A… est toujours affectée à l’UEMO de Drancy depuis le 24 juin 2023, dont le siège situé au 29 rue Voltaire à Drancy, dans le ressort du quartier prioritaire de la politique de la ville annexée au décret du 30 décembre 2014 en ce qui concerne la période du 24 juin 2023 au 31 décembre 2023, puis au décret 28 décembre 2023 en ce qui concerne la période qui court à compter du 1er janvier 2024. Il en résulte que Mme A…, est également fondée à se prévaloir de la faute commise par l’administration tirée de l’illégalité de cette décision en tant qu’elle porte sur la période allant du 24 juin 2023 au 31 mars 2025. En conséquence, Mme A… est fondée à demander la réparation des préjudices ayant résulté de cette illégalité fautive, dans la mesure où elle justifie de leur réalité, et d’un lien de causalité direct avec cette illégalité.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, la nouvelle bonification indiciaire est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé à cet arrêté. Selon ce tableau, les adjoints administratifs peuvent bénéficier d’une NBI comprise entre 10 et 20 points. Il y a lieu de retenir le taux de 20 points.
11. Par une ordonnance n°2310576 du 28 novembre 2024, le juge des provisions a condamné l’État (ministère de la justice) à verser à Mme A… une provision correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir en complément de ses traitements depuis celui de septembre 2022 jusqu’à celui de novembre 2024 au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points relative à la politique de la ville, majorée de la somme correspondant à l’intérêt de retard au taux légal afférent à la période écoulée de septembre 2022 à juin 2023 et calculé à compter du 23 juin 2023.
12. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas perçu le versement de la nouvelle bonification indiciaire sur la période du 1er septembre 2022 au 23 juin 2023 ni celle allouée aux titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’adjoint administratif au titre de la période allant du 24 juin 2023 au 31 mars 2025. Elle est ainsi fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du non versement de cette nouvelle bonification indiciaire par son employeur. Compte tenu des dispositions précitées, il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi à ce titre par Mme A… en condamnant l’Etat à lui verser, déduction faite des sommes déjà perçues à la suite de l’ordonnance de provision, le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de 20 points allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2025.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. D’une part, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal, sur les sommes mentionnées au point 12 du présent jugement, à compter du 23 juin 2023, date de réception de sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
14. Enfin, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 septembre 2023, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte:
15. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à la requérante, déduction faite des sommes déjà perçues à titre de provision, le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de 20 points allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions, présentées dans le mémoire enregistré le 14 mars 2025, tendant à enjoindre sous astreinte au ministre de la justice le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 24 juin 2024.
16. D’autre part, le présent jugement implique que le ministre de la justice procède à la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme A… sur la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2025 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017 est annulée en tant qu’elle lui refuse le versement de cette somme pour la période allant du 1er septembre 2022 au 23 juin 2023.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A…, déduction faite des sommes déjà perçues, le cas échéant, à titre de provision, le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de 20 points allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme A… sur la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2025 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Décret n°2023-1314 du 28 décembre 2023
- Code de justice administrative
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