Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Legros, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans les Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux-fois, et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de police d’Asnières-sur-Seine ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de séjour, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— méconnait les conventions internationales applicables ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
Le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant algérien né le 10 mars 1983. Le 14 décembre 2022, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le 5 février 2025, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter tous les lundi, mercredi, et vendredi a 10 heures au commissariat de police d’Asnières-sur-Seine. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’encontre des conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes de l’article L.614-6 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 décembre 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par voie administrative le même jour à 17h45. Ainsi, le requérant disposait d’un délai de 48 heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu’au 16 décembre 2022 à 17h45. Par suite, la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté, présentée au greffe du tribunal le 13 février 2025 à 18h44, est tardive. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’encontre des conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 février 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 5 février 2025 portant assignation à résidence, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par voie administrative le même jour à 12h35. Ainsi, le requérant disposait d’un délai de sept jours pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu’au 12 janvier 2025 à 12h35. Par suite, la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté, présentée au greffe du tribunal le 13 février 2025 à 18h44, est tardive. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sans qu’il y ai lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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