Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2509881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août et 5 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle le bénéfice d’une aide financière au titre du fond de solidarité au logement.
Par une lettre du 18 août 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ».
3. En dépit d’une invitation à produire la décision dont elle demande l’annulation adressée par le greffe du tribunal le 18 août 2025, dont elle a accusé réception le 2 septembre 2025 la requérante, qui ne produit que des factures d’énergie, ne produit pas la décision qu’elle attaque et ne justifie pas de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président,
Signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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