Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2205902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A… C…, représenté par Me Juguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré le récépissé de déclaration d’acquisition d’arme n° 04932022D002875793 du 16 février 2022, lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, lui a fait interdiction d’en acquérir et d’en détenir, a ordonné l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’ordonner sa radiation D… et la restitution de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors d’une part qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction et, d’autre part, qu’il n’a pas été informé de la consultation du traitement automatisé de données personnelles en méconnaissance de l’article R. 234-1 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés,
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et de regarder la décision litigieuse comme étant fondée sur la méconnaissance par l’intéressé, qui n’a pas sollicité le renouvellement d’autorisation pour ses trois armes de catégorie B, de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure, et s’est ainsi placé en situation de détention illégale d’armes constitutive d’un trouble à l’ordre public et d’un risque pour la sécurité des personnes ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de fonder la décision litigieuse sur les dispositions de l’article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une enquête administrative diligentée par ses services, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 8 mars 2022, retiré le récépissé de déclaration d’acquisition d’arme de catégorie C, délivré, le 16 février 2022, à M. A… C…, lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il était en possession, dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’en acquérir et d’en détenir, a ordonné l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasser. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) »
En premier lieu, pour ordonner à M. C… de se dessaisir des armes en sa possession, le préfet de Maine-et-Loire, s’est fondé sur l’enquête diligentée par les services de la gendarmerie nationale dont il ressort que l’intéressé, aurait un comportement agressif, et est connu pour avoir, le 5 avril 2019, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et pour avoir, le 21 octobre 2021, dégradé volontairement le bien d’autrui. S’il ne conteste pas les faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, M. C… conteste en revanche être l’auteur des faits de dégradation qui lui sont reprochés. Ainsi, alors qu’il ressort du rapport de gendarmerie que cette procédure a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, les faits de dégradation, en l’absence de tout élément probant, ne peuvent être tenus pour établis. Ce rapport de gendarmerie fait, par ailleurs, état de ce que M. C… avait eu un comportement « sanguin au téléphone » à l’encontre de l’enquêteur ayant procédé à son audition dans ce cadre, et de ce qu’il lui « aurait raccroché au nez à deux reprises ». Un tel comportement et une infraction isolée de conduite en état alcoolique, datant de près de trois ans à la date de la décision attaquée, aussi regrettables soient-ils, sont cependant insuffisants pour caractériser des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes au sens de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. En outre, si le préfet demande que soit substitué à ce motif initial, celui tiré de ce que M. C…, détenteur de trois armes de catégorie B, n’a pas, en méconnaissance de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure, demandé le renouvellement d’autorisations de ces dernières avant leur expiration en 2015, un tel manquement n’est pas davantage de nature à caractériser des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes justifiant le dessaisissement de l’ensemble des armes de l’intéressé. Par suite, M. C… est fondé à soutenir qu’en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Dans son mémoire en défense, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale. Il soutient qu’au lieu de se fonder sur les dispositions de l’article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur celles de l’article R. 312-17 du même code.
Aux termes de l’article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois : / 1° Les bénéficiaires d’autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n’a pas été demandé ; / (..) / II. – Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : / (…) / 3° Les bénéficiaires d’autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions. »
D’une part, ces dispositions ne peuvent servir de fondement légal à la procédure de dessaisissement de l’arme de catégorie C détenue par M. C…, qui relève, non pas du régime de l’autorisation mais de celui de la déclaration. D’autre part, si la mesure litigieuse, en tant qu’elle ordonne le dessaisissement des armes de catégorie B que détient M. C…, motivée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, sur des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ainsi qu’il l’a été dit au point 3, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 312-17 du même code, l’administration ne dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, la substitution de base légale sollicitée par le préfet de Maine-et-Loire ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 mars 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que M. C… soit radié du fichier FINIADA et que le préfet lui restitue son permis de chasser. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire procéder à cette radiation et de lui restituer son permis de chasser dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire procéder à la radiation de M. C… D… et de lui restituer son permis de chasser, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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