Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme F… G…, représentée par sa fille Mme Hinara’i G…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 524/MFL/DCA du 2 avril 2025 par laquelle la direction de la construction et de l’aménagement a retiré sa précédente décision constatant la caducité du permis de construire du 23 février 2024 ;
2°) « de rendre » caduque le permis de construire susvisé du 23 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française les « frais de procédures éventuelles ».
Elle soutient que Mmes D…, Rose-Marie et Patricia H… se sont « rétractées » de leurs autorisations accordées le 5 septembre 2019 privant le bénéficiaire du permis de construire en litige d’un droit de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut pour la requérante d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et en ce que le mandat représentant ladite requérante est formulé en des termes trop généraux et, à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée.
Par lettre du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal « rende caduque » le permis de construire accordé le 23 février 2024 dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer une telle mesure.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations M. A… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 février 2024, la ministre des solidarités et du logement a accordé à la société « Athena Design » représentée par Mme C…, mandataire de la Sarl Bora Bora AVT Explorer, représentée par M. I…, un permis de construire un garage avec bureaux sur la parcelle n° 12 AI (Terre Nuumeha lot 1) située à Nunue sur le territoire de la commune de Bora Bora. Par une décision du 7 février 2025, le président de la Polynésie française a déclaré caduque le permis de construire susmentionné au motif que cette autorisation d’urbanisme avait été accordée sur la base d’éléments faux de nature à induire l’administration en erreur, le titulaire de l’autorisation de travaux immobiliers n’ayant pu fournir aucun élément indiquant qu’il disposait d’un droit à construire sur la parcelle concernée. Toutefois, par une décision du 2 avril 2025 dont Mme G… demande l’annulation, le ministre du foncier et du logement a retiré la décision précitée du 7 février 2025.
Il n’appartient pas au tribunal « de rendre » caduque le permis de construire susvisé du 23 février 2024. Par suite, les conclusions formulées en ce sens par Mme G… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Aux termes de l’article LP. 114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) § 2. Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…). / § 3. L’autorité compétente en matière d’urbanisme vérifie, avant d’accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2. (…) / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s’estiment lésées par la construction, l’aménagement ou les travaux d’engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent (…) ».
L’article A. 114-8 du code précité que : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : soit par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (…) ». Aux termes de l’article A. 114-9 de ce code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A. 114-8 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation de travaux immobiliers doivent comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article 114-8 du code de l’aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article A. 114-8 du code de l’aménagement de la Polynésie française, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision en litige de retrait de la décision constatant la caducité du permis de construire susmentionné, délivré le 23 février 2024, la Sarl Bora Bora AVT Explorer, représentée par M. I…, justifiait de son droit à construire sur la parcelle en litige au regard notamment de l’autorisation alors accordée par Mme D… H…, fille de M. E… H….
Si la requérante fait valoir que Mmes D…, Rose-Marie et Patricia H… se sont « rétractées », par courriers du 15 avril 2025, de leurs autorisations accordées le 5 septembre 2019 privant le bénéficiaire du permis de construire en litige d’un droit de construire, ces éléments sont ainsi postérieurs à la date de la décision de retrait en litige et ne sont pas de nature à établir que le pétitionnaire susmentionné aurait commis un acte de fraude. Dans ces conditions, alors en tout état de cause que, comme indiqué au point 2, les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers, Mme G…, par le moyen susvisé qu’elle expose, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la Polynésie française, la requête de Mme G… doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au demeurant non chiffrées et non justifiées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G…, à Mme Hinara’i G…, à la Polynésie française et à la Sarl Bora Bora AVT Explorer.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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