Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril, le 1er juillet 2023, le 9 et le 30 avril 2024, la société My Net Immo, représentée en dernier lieu par Me Valere-Landais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire émis le 12 septembre 2022 et rendu exécutoire le 22 novembre 2022 par lequel le grand port maritime de la Guadeloupe a mis à sa charge une somme de 2 905,80 euros au titre des redevances domaniales des mois de novembre et décembre 2021, le courrier du 22 décembre 2022 portant notification d’une saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que les décisions du 15 février et du 18 mars 2023 rejetant ses recours gracieux ;
2°) de condamner le grand port maritime de la Guadeloupe à lui verser la somme de 46 234 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du grand port maritime de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notification du titre exécutoire contesté est irrégulière dès lors qu’elle comporte des mentions erronées des voies et délais de recours ;
— le titre exécutoire contesté et la saisie administrative à tiers détenteur méconnaissent l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu’il n’a été précédé d’aucune phase de recouvrement amiable ;
— ils sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; elle n’a pas payé les redevances domaniales des mois de novembre et décembre 2021 dès lors qu’elle n’a pas occupé les locaux en cause, ceux-ci ayant été vandalisés ; elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution ; la clause « entretien des locaux » ne lui est pas opposable en cas de réparations causés par du vandalisme ; le grand port maritime a appliqué cette clause hors de son champ d’application ;
— elle a subi un préjudice matériel évalué à 46 234 euros, dont 2 905 euros au titre de la privation de la possibilité d’occuper le domaine public du 20 novembre 2021 au 28 février 2022, 329 euros au titre de frais de constat d’huissier et 43 000 euros au titre de la perte d’exploitation subie pour fermeture contrainte de l’agence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023, le 12 février, le 13 mai 2024, le grand port maritime de la Guadeloupe, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête, à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser les intérêts légaux dus sur la somme mise à la charge de la société requérante par le titre litigieux, ainsi que leur capitalisation à compter de la mise en demeure du 12 avril 2022 et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions en annulation sont tardives ;
— les moyens tirés de l’irrégularité de la notification du titre exécutoire et de la méconnaissance de l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 sont inopérants ;
— l’autre moyen d’annulation soulevé n’est pas fondé ;
— l’absence de motivation de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalable de la société requérante ne peut constituer le fondement de l’engagement de sa responsabilité ;
— ni la réalité des préjudices, ni le lien de causalité ne sont établis.
Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société My Net Immo, en l’absence de fondement juridique précis figurant dans ces conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le grand port maritime de la Guadeloupe tendant à la condamnation de la société My Net Immo à lui verser la somme de 2 905,80 euros au titre des redevances domaniales des mois de novembre et décembre 2021, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2022, dès lors qu’il a émis un titre exécutoire préalablement à la demande
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentés par le grand port maritime de la Guadeloupe ont été enregistrés le 22 décembre 2024 et communiqués
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Leconte, représentant le grand port maritime de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 11 avril 2017 conclue avec le grand port maritime de Guadeloupe, la société My Net Immo a été autorisée à occuper, sous le régime des autorisations d’occupation temporaire du domaine public, les lots 18 du centre commercial l’Etoile à Blanchard (Pointe-à-Pitre) pour y exercer une activité de vente d’agence immobilière. Ce local a fait l’objet d’une attaque le 19 novembre 2021 au terme de laquelle des équipements ont été détruits et du matériel a été dérobé. Dans l’attente de la réalisation par le grand port maritime de Guadeloupe des réparations qui s’imposaient, la société My Net Immo n’a pas versé les redevances domaniales des mois de novembre et décembre 2021. Par un titre rendu exécutoire le 22 novembre 2022, le grand port maritime de Guadeloupe a mis à la charge de la société une somme de 2 905,80 euros au titre desdites redevances domaniales. Par la présente requête, la société My Net Immo demande l’annulation de ce titre, de la notification de la saisie administrative à tiers détenteurs en découlant et des décisions rejetant ses recours gracieux, ainsi que la condamnation du grand port maritime de Guadeloupe à lui verser la somme de 46 234 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le courrier de notification du titre exécutoire contesté mentionnerait des voies et délais de recours erronés doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l’agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. »
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par des courriers du 16 février, du 12 avril et du 7 juin 2022, l’objet de ces deux derniers étant par ailleurs intitulé « dernier avis avant poursuite », le grand port maritime de la Guadeloupe a invité la société requérante à régler les factures impayées au titre des redevances domaniales des mois de novembre et décembre 2021 dans le cadre de la procédure de recouvrement amiable prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième et dernier lieu, le bénéficiaire d’une convention d’occupation du domaine public est tenu de s’acquitter des redevances prévues par cette convention et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de son cocontractant pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat.
6. En l’espèce, la société My Net Immo ne peut utilement invoquer l’exception d’inexécution par le grand port maritime de Guadeloupe de ses obligations contractuelles dès lors que l’éventuel manquement à ses obligations contractuelles imputable à ce dernier ne dispensait pas la société requérante, en l’absence de stipulations en ce sens insérées dans la convention d’occupation, de continuer à verser les redevances dues au titre de celle-ci. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le grand port maritime de la Guadeloupe a déclaré le sinistre des locaux mis à disposition de la société My Net Immo, détériorés par acte de vandalisme le 19 novembre 2021, deux jours après le dépôt de plainte de cette dernière et a commencé les travaux de réparation une semaine après la réception du rapport d’expertise du 7 décembre 2021, ces travaux ayant dû être complétés du fait de certains oublis de l’expert, non imputables à la personne publique. Lesdits travaux ont été définitivement achevés le 28 février 2022. Ainsi, le grand port maritime de la Guadeloupe a mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour procéder au plus vite à la réparation des locaux occupés par la société, ainsi que l’obligation lui incombait en application de l’article 4 de la convention d’occupation temporaire du domaine public du 11 avril 2017. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le grand port maritime de la Guadeloupe aurait manqué à ses obligations contractuelles. En outre, il est constant que la détérioration des locaux en cause résultait d’un acte de vandalisme et que lesdits locaux n’étaient pas inutilisables du fait du gestionnaire du domaine public. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les redevances domaniales dont le recouvrement est recherché, n’étaient pas dues pour la période en cause. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société My Net Immo doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
9. Il ressort de l’examen tant de la requête introductive d’instance que des mémoires complémentaires présentés par la société My Net Immo que cette dernière s’est abstenue de préciser le fondement juridique de ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du grand port maritime de la Guadeloupe. A cet égard, si la société requérante évoque la « perte de chiffre d’affaires », due à la « perte d’exploitation » qu’elle a connue, et détaille les préjudices qu’elle estime avoir subis, de telles mentions ne suffisent pas à elles seules à déterminer la ou les causes juridiques de sa demande indemnitaire. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par la société requérante tendant à la condamnation du grand port maritime de la Guadeloupe doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le grand port maritime de la Guadeloupe :
10. En l’espèce, le grand port maritime de la Guadeloupe est recevable à saisir le juge d’une requête tendant à ce que la société requérante lui verse les intérêts au taux légal de la créance litigieuse ainsi que leur capitalisation dès lors qu’aucun titre exécutoire portant sur ces intérêts n’a été émis. D’une part, la date de notification du titre exécutoire par lequel le montant en principal a été réclamé à la SARL My Net Immo ne ressortant pas des pièces du dossier, le grand port maritime de la Guadeloupe a droit aux intérêts au taux légal portant sur la créance en principal de 2 905,80 euros à compter du 13 juin 2023, date d’enregistrement devant le Tribunal administratif du mémoire par lequel cet établissement a présenté ses conclusions reconventionnelles, lequel constitue la première sommation de payer.
11. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du grand port maritime de la Guadeoupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société My Net Immo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le grand port maritime de la Guadeloupe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société My Net Immo est rejetée.
Article 2 : La société My Net Immo est condamné à verser au grand port maritime de la Guadeloupe les intérêts au taux légal sur la somme de 2 905,80 euros à compter du 13 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société My Net Immo versera au grand port maritime de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société My Net Immo et au grand port maritime de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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