Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 juin 2025, n° 2109257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 15 décembre 2023, la SCEA du Mont de la Rigole, Mme J… A… épouse H… et M. I… H…, représentés par Me Verague, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 octobre 2021 du préfet de la région Hauts-de-France, en tant qu’il a refusé de leur délivrer une autorisation d’exploiter une superficie supplémentaire de 14 hectares (ha) 51 ares (a) 30 centiares (ca) sur les parcelles cadastrées ZK 5, ZL 45, ZL 5 et ZL 6, sises sur le territoire de la commune de Boiry-Becquerelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de leur délivrer une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZK 5, ZL 45, ZL 5 et ZL 63, sises sur le territoire de la commune de Boiry-Becquerelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle a retenu à tort la parcelle cadastrée ZL 6, qui n’est pas concernée par la demande d’autorisation d’exploiter ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle ne retient pas que la parcelle cadastrée ZL 63 comme étant libre d’occupation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le rang de priorité reconnu à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) E… ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) Nord pas de Calais en ce qu’elle a reconnu à l’EARL E… un rang prioritaire au sien.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêté du 8 octobre 2021 est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’EARL E… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’agrandissement de son exploitation, la SCEA du Mont de la Rigole a sollicité, par demande enregistrée le 15 juin 2021, l’autorisation d’exploiter une superficie supplémentaire de 15 ha 49 a 10 ca de terres situées sur le territoire de la commune Boiry-Becquerelle. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a délivré l’autorisation sollicitée au titre de la parcelle ZK 44 d’une superficie de 97 a 80 ca mais a refusé de délivrer celle portant sur les autres parcelles, d’une superficie cumulée de 14 ha 51 a 30 ca. La SCEA du Mont de la Rigole, et M. et Mme H… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a rejeté le surplus de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté attaqué a été signé par Mme G… F…, cheffe du service régional et de la performance économique et environnementale des entreprises. Par arrêté préfectoral du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France du lendemain, M. B… D…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Hauts-de-France a reçu délégation de signature du préfet de la région Hauts-de-France à l’effet de signer, notamment, tous actes, décisions et réponses relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles. M. D… a accordé, en application des dispositions précitées, à Mme F…, une délégation de signature par un arrêté du 4 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du même jour, à l’effet de signer, en cas son absence ou en cas d’empêchement, les actes relevant des domaines qui la concerne, au nombre desquels figure notamment le contrôle des structures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « I. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / (…) / III. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / (…) / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : /
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…) ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, doit, pour statuer sur cette demande, d’une part, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du preneur en place, alors même que celui-ci n’a déposé aucune demande en ce sens et, d’autre part, le cas échant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d’égalité
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du 29 juin 2016 portant approbation du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais (SDREA), alors applicable : « Ordre de Priorités – Conformément à l’article L312-1 III, les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / (…) Rang 2 / installation (en individuel ou dans une société) dans la limite de 60 ha par UMO après reprise ; (…) ». Aux termes de l’article 5 du SDREA : « les critères d’appréciation dans le même rang de priorité – Pour départager les demandeurs d’un même rang de priorité et en application de l’article L.312-1 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l’exploitation agricole du demandeur par unité de main d’œuvre définie au point 1 avant l’opération ou l’un des autres critères d’intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. Il n’y aucune hiérarchie entre ces critères, l’autorité administrative justifiera l’utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entre elles. / (…) 2) Autres critères d’appréciation de l’intérêt économique, environnemental et social énoncés à l’article L312-1 pouvant être pris en compte : / (…) présence d’un atelier élevage (…) ».
Pour refuser la délivrance de l’autorisation d’exploiter sollicitée, le préfet de la région Hauts-de-France s’est fondé sur la circonstance que la demande de la SCEA du Mont de la Rigole porte sur une superficie de 15 ha 49 a 10 ca sise sur le territoire de la commune de Boiry-Becquerelle, dont 14 ha 51 a 30 ca ne sont pas libres d’occupation car mis en valeur par l’EARL E… et, après avoir estimé, pour le surplus, que la demande de l’EARL E… devait être considérée comme prioritaire.
D’une part, il n’est plus contesté que l’erreur matérielle dont était entaché l’arrêté attaqué en ce qu’il refuse l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZL 6, alors que leur demande portait sur la parcelle cadastrée ZL 63, a été rectifiée par un arrêté modificatif du préfet de la région Hauts-de-France du 8 octobre 2021 notifié le 24 novembre 2021. Si, par ailleurs, les requérants contestent l’appréciation par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a regardé cette parcelle cadastrée ZL 63 comme n’étant pas libre d’occupation il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de production d’un bail écrit, d’autres pièces pouvaient valablement permettre d’établir cette occupation et en particulier une facture d’eau acquittée par l’EARL E… mentionnant l’adresse à laquelle se situe la parcelle cadastrée ZL 63, ainsi qu’un fermage acquitté par un chèque qui a été encaissé par la propriétaire de la parcelle, Mme C… A…. Dans ces conditions, le préfet de la région Hauts-de-France a pu légalement regarder la parcelle cadastrée ZL 63 comme étant mise en valeur par l’EARL E… et apprécier la demande d’autorisation d’exploiter formulée par la SCEA du Mont de la Rigole au regard de la situation de l’EARL E….
D’autre part, si les requérants contestent l’appréciation par laquelle la demande de l’’EARL E… a été regardée comme relevant du deuxième rang de priorité, tout comme celle de la SCEA du Mont de La Rigole, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’EARL E… disposait tout comme elle d’un ratio inférieur à 60 ha par unité de main d’œuvre à la date de la décision attaquée, et que par ailleurs, il ne pouvait être tenu compte de la seule perspective, d’ailleurs non établie à cette même date, d’un éventuel départ à la retraite des consorts E… et de la reprise de leur exploitation par leur fils.
Enfin, si les requérants soutiennent qu’eu égard à la dimension sociale de l’activité de la SCEA du Mont de la Rigole et à la diversité de ses produits et compte tenu de ce que l’EARL E… n’exploite pas personnellement l’ensemble de ses terres prises à bail, leur demande devait être regardée comme prioritaire, il ressort des pièces du dossier que l’EARL E… possède un atelier d’élevage laitier, ce qui n’est pas le cas de la SCEA du Mont de la Rigole. Dans ces conditions, le préfet de la région Hauts-de-France n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 5 du SDREA ni celles de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en retenant le projet de l’EARL E….
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du préfet de la région Hauts-de-France du 8 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCEA du Mont de la Rigole et les époux H… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCEA du Mont de la Rigole et aux époux H… quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA du Mont de la Rigole et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du Mont de la Rigole, à Mme J… A… épouse H…, à M. I… H…, à l’EARL E… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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