Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2304449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 26 juin 2024, M. G… C…, représenté par la SAS Coquelle Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Sabran ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… F…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sabran de retirer l’arrêté de non opposition du 28 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sabran, de M. A… F… et de Mme D… E… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet et comporte des insuffisances ; l’autorisation contestée est entachée de fraude sur ce point ;
- le projet en litige méconnait les dispositions de l’article UA5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de de l’urbanisme et l’article R. 1336-5 du code de la santé publique ;
- en ne s’opposant pas à ce projet le maire a méconnu le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Sabran, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre l’autorisation litigieuse ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré les 24 mai et 17 septembre 2024, M. A… F… et Mme D… E…, représentés par la SCP BCEP Avocats Associés, concluent au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt légitime lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Chatron, représentant la commune de Sabran et de Me Callens, représentant M. F… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2023, M. F… a déposé auprès des services de la commune de Sabran une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de l’unité extérieure du système de climatisation et le changement de peinture des volets d’une maison existante située 4 rue des lavoirs, parcelle cadastrée section AW n° 332, classée en zone UA du plan local d’urbanisme. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023, par lequel le maire de Sabran ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé par courrier du 7 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, selon l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…) Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. » Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
3. D’autre part, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Contrairement à ce qui est soutenu, figure au dossier de déclaration préalable un plan de façade faisant état de la zone d’installation de la pompe à chaleur ainsi que de la mise en peinture des volets. Si le document graphique ne fait pas état des constructions voisines, il ressort du plan de situation et de la photographie de l’environnement proche que ces constructions sont visibles sur ces documents et que ces derniers ont permis au service instructeur de porter son appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, si le requérant soutient que le dossier de déclaration préalable est incomplet en ce qu’il ne comporte pas le plan de masse prévu à l’article R. 431-36 b) du code de l’urbanisme, ces dispositions s’appliquent uniquement aux déclarations préalables portant sur un projet ayant pour effet de créer une construction ou modifier le volume d’une construction existante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, s’il soutient que le plan de coupe prévu à l’article R. 431-10 b) du même code ne figure pas au dossier, il est constant que le projet ne prévoit pas une modification du profil du terrain. Enfin, il ressort de la notice descriptive et du plan de façade, que la modification de la couleur des volets est précisée. De sorte, qu’eu égard à la faible portée des travaux en litige, les documents présentés à l’appui de la déclaration ont pleinement permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision de non opposition aurait été obtenue par fraude dès lors que les documents figurant dans le dossier de déclaration préalable ne matérialisent pas la proximité des fenêtres des habitations voisines. Toutefois, comme indiqué au point 4, les éléments produits dans le dossier permettaient d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche faisant apparaitre les constructions voisines et leur caractère volontairement erroné n’est pas démontré. Dans ces conditions, la déclaration préalable litigieuse ne peut être regardée comme entachée de fraude.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UA5 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Eléments techniques divers / Les échangeurs de climatisation ne devront pas être visibles sur rue. (…) Restauration de bâtiments existants en pierres / D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. / Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques. (…) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier de déclaration que l’unité extérieure de climatisation sera totalement entourée d’un cache-groupe en bois, rendant cette unité extérieure non visible depuis la rue.
8. D’autre part, à supposer que les dispositions précitées de l’article UA5, relatives à la restauration de bâtiments existants en pierres, soient applicables au projet, comme indiqué au point précédent l’échangeur de climatisation litigieux, qui ne peut être regardé comme une adjonction prohibée « de détails se référant à des architectures anachroniques », est entouré d’un cache-groupe en bois, permettant d’assurer le respect des caractéristiques du bâtiment. Par suite, la méconnaissance de l’article UA5 du règlement du PLU doit être écarté en ses deux branches.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le maire a sollicité auprès d’un autre habitant de la commune la régularisation de l’installation d’une pompe à chaleur au regard de l’article UA5 du règlement du PLU, n’est pas de nature à créer une rupture d’égalité de traitement. Au demeurant, aucune déclaration préalable n’ayant été déposée dans la situation évoquée, les situations ne sont, en tout état de cause, pas comparables. Ainsi, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Il n’apparaît pas au regard des pièces du dossier et notamment de la fiche technique du dispositif dont se prévaut le requérant, que ce projet serait susceptible de générer des nuisances sonores d’une importance telle qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la salubrité publique. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de, l’article R. 1336-5 du code de la santé publique qui relève d’une législation distincte, inapplicable au litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sabran et à M. A… F… et à Mme D… E…, la somme demandée par M. C…. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Sabran ainsi que la somme globale de 1 200 euros qui sera versée à M. A… F… et à Mme D… E… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le requérant versera à la commune de Sabran la somme de 1 200 euros et une somme globale de même montant à M. A… F… et à Mme D… E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à M. A… F… et à Mme D… E… et à la commune de Sabran.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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