Annulation 27 février 2024
Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 févr. 2024, n° 2401352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C B, représenté par Me Oyie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de séjour est illégale dès lors que sa situation médicale justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en qualité d’étranger malade ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L.614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close après la présentation de ce rapport, en vertu de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 août 1985, est entré en France le 24 novembre 2013 selon ses déclarations. Par arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par arrêté du 21 février 2024, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Il n’appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de celle-ci doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour et librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme E F, directrice adjointe des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est ni établi ni allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement les 7 mai 2015, 12 septembre 2017, 6 octobre 2020 et 8 juillet 2022. Le préfet précise également que l’intéressé a été condamné le 11 janvier 2019 à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, qu’il a été placé en garde à vue le 20 février 2024 à la suite d’une plainte déposée par sa concubine pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il ne démontre pas que ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France en dépit de la présence de ses quatre enfants pour lesquels il n’apporte pas la preuve de l’entretien et de l’éducation, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, les 7 mai 2015, 12 septembre 2017, 6 octobre 2020 et 8 juillet 2022, de quatre mesures d’éloignement non exécutées. S’il se prévaut de la présence en France de quatre de ses enfants, il ne justifie pas assurer l’entretien et l’éducation de ces derniers, qui résident avec leurs mères. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère, sa fratrie ainsi que deux de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 11 janvier 2019, à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. De plus, il n’est pas contesté que le requérant a été signalisé le 4 janvier 2022 pour détention non autorisée de stupéfiants. En outre, si M. B se prévaut de la fragilité de son état de santé, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. De même, si le requérant soutient travailler en qualité de « nettoyeur de façade d’immeuble », il ne l’établit pas. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté en litige, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
9. En l’espèce, M. B ne saurait utilement soutenir que l’arrêté contesté, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative, méconnaitrait le principe de la présomption d’innocence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 en tant que le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 21 février 2024 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. B sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 27 février 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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