Infirmation 14 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 14 juin 2006, n° 06/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/00431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 9 février 2006 |
Texte intégral
ARRÊT N°
ML/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 14 JUIN 2006
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 10 mai 2006
N° de rôle : 06/00431
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Besançon
en date du 09 février 2006
Code affaire : 23G
Demande d’homologation du changement de régime matrimonial
Epoux X
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
demeurant 11, chemin des Ecureuils – 25320 Z
Madame B C, épouse X
demeurant 11, chemin des Ecureuils – 25320 Z
APPELANTS
N’ayant pas constitué avoué
Ayant Me Isabelle JECHOUX pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. Y et Monsieur B. E, Conseillers.
GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. Y et Monsieur B. E, Conseillers.
La cause ayant été débattue à l’audience du 10 mai 2006, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2006 ; à cette date, le délibéré a été prorogé à l’audience de ce jour et les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 février 2006, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le Tribunal de grande instance de Besançon a, sur requête des époux X-C, rejeté la demande d’homologation de l’acte de Me BERCOT, notaire à Besançon, en date du 20 décembre 2004.
Cette décision a été frappée d’appel par les époux X-C qui demandent à substituer à leur régime légal de communauté de biens réduite aux acquêts, le régime de la séparation de biens dans l’intérêt de la famillE, compte tenu de l’acquisition par A X d’une société en septembre 2004. Ils sollicitent, en conséquence, l’homologation de l’acte du 20 décembre 2004.
Le Ministère public a présenté des réquisitions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux peuvent convenir dans l’intérêt de la famille de changer leur régime matrimonial par acte notarié ;
Que les époux X-C justifient que depuis septembre 2004, A X a acquis une société PMS Industrie qui a pour objet l’achat, la vente, la fabrication de câbles et sangles, de tous équipements et fournitures pour l’industrie du bâtiment et des travaux publics ;
Qu’ils sont par ailleurs propriétaires d’un bien immobilier sis à Z, et produisent un projet d’état liquidatif, aux termes duquel sont attribués à A X les actions de PMS Industrie et un compte courant d’associé détenu dans la société PMS International, et à Madame X la maison d’habitation à charge pour elle de rembourser le solde du prêt au Crédit Agricole ;
Qu’il est de l’intérêt de la famille de faire droit au changement de régime matrimonial sollicité pour le régime de la séparation de biens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT l’appel bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 9 février 2006 par le tribunal de grande instance de Besançon ;
Et statuant à nouveau,
HOMOLOGUE l’acte reçu par Me BERCOT, notaire à Besançon, le 20 décembre 2004, aux fins de substitution au régime de la communauté réduite aux acquêts, le régime de séparation de biens ;
DIT que la décision sera transcrite sur les registres de l’état civil de la Mairie de Besançon, en marge de l’acte de mariage du 26 septembre 1998 ;
CONDAMNE les époux X-C aux dépens.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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