Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2605177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… A… demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le service des bourses « Recours et révisions » du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du CROUS lui refusant le versement à titre rétroactif, depuis le mois de septembre 2025, de la bourse sur critères sociaux qui lui a été accordée pour l’année universitaire 2025- 2026 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de verser les mensualités dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CROUS aux entiers dépens.
Il soutient :
- que sa requête est recevable dès lors qu’il a procédé à la régularisation de sa requête en produisant la copie intégrale de sa requête au fond et que la production du certificat médical d’un spécialiste du 9 février 2026 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un péril sanitaire immédiat et que la privation de sa bourse le place dans l’incapacité absolue de financer ses soins de maintien ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit, d’incompétence négative et qu’elle porte atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d’une décision administrative dont il était saisi. Statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, le juge des référés de ce tribunal a, par l’ordonnance n° 2603741/1 du 18 février 2026, rejeté la requête en référé-suspension de M. A… en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 6 février 2026 par laquelle le service des bourses « Recours et révisions » du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du CROUS lui refusant le versement à titre rétroactif, depuis le mois de septembre 2025, de la bourse sur critères sociaux qui lui a été accordée pour l’année universitaire 2025- 2026. La présente requête s’analyse en conséquence comme une nouvelle demande de suspension de cette même décision.
3. Toutefois, si le requérant fait valoir un élément nouveau, à savoir la production d’un certificat médical de spécialiste daté du 9 février 2026, qui serait, selon lui, constitutif d’une situation d’urgence et de nature à établir la situation de force majeure dans laquelle il se trouve, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre. Par suite, sa requête est manifestement infondée et doit être rejetée suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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