Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2405898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. B E A, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, audit préfet, d’enregistrer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par Mme C D, déficitaire d’une délégation de signature ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu’il a produit son diplôme de licence en sciences politiques, option administration publique ainsi que l’attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger émise par le centre ENIC-NARIC ;
— le préfet ne peut s’estimer en compétence liée au regard des articles 37 et 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors que l’article 40 du même décret donne la simple faculté de classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des articles 37 et 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— compte tenu de la décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en demandant un acte de mariage délivré par l’OFPRA datant de moins de 3 mois, le préfet a commis une erreur d’appréciation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il a produit le document demandé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a demandé des documents qui ne sont pas de ceux qui sont énumérés aux articles 37 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par le requérant était incomplète, ne comportant pas une attestation de réussite niveau B1 écrit et oral en cours de validité (TCF ou TEF) ou un diplôme français de niveau 3 minimum ou un diplôme attestant du niveau B1 français (DELF – DALF) ou un certificat médical justifiant de l’état de santé déficient chronique recto/verso (modèle réglementaire original) ou un diplôme obtenu dans un pays francophone accompagné d’une attestation de comparabilité ENIC-NARIC mentionnant que le cursus a été suivi en langue française, d’un acte de mariage délivré par l’OFPRA datant de moins de 3 mois ainsi que les bulletins de salaire de novembre et décembre des trois dernières années ou tout document justifiant de la situation professionnelle de sa conjointe pour cette période. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produits par le requérant, qu’une réponse a été apportée par celui-ci le 13 février 2024. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir produit les documents sollicités par l’administration. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que certains documents ne correspondent pas aux justificatifs demandés. Dès lors, le dossier était incomplet à la date de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2405898
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