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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2406546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200394-2201933 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de la carte de résident de M. B et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement n° 2200394-2201933 du 26 octobre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n° 2200394-2201933 du 26 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2200394-2201933 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de la carte de résident de M. B et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution complète du jugement du 26 octobre 2023 susmentionné. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution complète du jugement du 26 octobre 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir complètement exécuté le jugement n° 2200394-2201933 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, jusqu’à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bullit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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