Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler décision en date du 25 mars 2023, par laquelle la caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’allocation prestation d’accueil du jeune enfant – complément de libre choix du mode de garde en tant qu’elle refuse le versement d’une aide financière destiné à couvrir les frais de repas fournis en crèche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Les prestations familiales comprennent, en vertu de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la prestation d’accueil du jeune enfant.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, qui concernent le complément de libre choix du mode de garde en tant qu’elle refuse le versement d’une aide financière destiné à couvrir les frais de repas fournis en crèche doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 25 mars 2023, par laquelle la caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’allocation prestation d’accueil du jeune enfant – complément de libre choix du mode de garde, présentées par M. A, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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