Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2025 du Garde des sceaux, ministre de la justice, portant licenciement et radiation des cadres à compter du 2 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, dans un délai de 48 H à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au rétablissement provisoire dans ses fonctions, son grade et son affectation au sein du centre pénitentiaire Aix-Luynes, à la reprise du versement de son traitement, au remboursement des sommes indument prélevées au titre de la régularisation, à la délivrance d’une attestation certifiant de sa qualité d’agent public en activité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses ressources financières, en le privant de traitement, et alors qu’il ne peut bénéficier des allocations chômages du fait de la carence de l’administration à lui fournir l’attestation employeur, et l’expose à une expulsion de son logement locatif et à une coupure d’électricité ; il n’y a en outre pas d’intérêt public au maintien de la décision ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence de son auteur,
elle est entachée de rétroactivité illégale,
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée de vices de procédure, en l’absence de communication du dossier individuel, dans l’impossibilité de présenter ses observations en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, en l’absence de consultation de la CAP,
elle a méconnu la règle du service fait ;
la répétition de l’indu est illégale ;
la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle confond licenciement et retrait d’acte ;
l’administration ne fournit aucune preuve quant à l’insuffisance professionnelle alléguée et est ainsi entachée d’erreur de fait ;
la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir et de procédure et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie,
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la requête n°2516611
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Le ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté,
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de M. A…, assisté de Me Sarrazin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que son stage doit être regardé comme ayant été prolongé d’un an en l’absence de notification de la décision le prolongeant de six mois ; qu’ayant été licencié avant son terme, les garanties dont il doit bénéficier trouvent dès lors à s’appliquer, notamment en matière de motivation de la décision, qui ne l’est pas ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont établis par aucune pièce.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 janvier 2026 à 14 H.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2025 du Garde des sceaux, ministre de la justice, portant licenciement et radiation des cadres à compter du 2 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
ORDONNE:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Fait à Marseille le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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