Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2412301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, complété le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Faucheux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut lui communiquer les motifs ayant conduit à refuser son titre de séjour, afin de lui permettre d’exercer un recours contre cette éventuelle décision de refus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité brésilienne, il a épousé une ressortissante française le
10 novembre 2022 et a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a pu déposer son dossier le
23 octobre 2023 en préfecture du Val-de-Marne et qu’il n’a plus eu de nouvelles depuis, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne sait pas si sa demande a été acceptée ou refusée et en l’absence de réponse, il ne peut exercer son droit au recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né le 23 mai 1992 à Maraba (Etat du Para), a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne, le 23 octobre 2023, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le motif de la vie privée et familiale, en raison de son mariage intervenu le 10 novembre 2022 avec une ressortissante française. Il lui a été remis à cette occasion un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Il n’a plus eu de nouvelles avec ce dépôt. Par une requête présentée le 5 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut lui communiquer les motifs ayant conduit à refuser son titre de séjour, afin de lui permettre d’exercer un recours contre cette éventuelle décision de refus.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Aux termes de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour d’un étranger et du
droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. En l’espèce, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer à un étranger son titre de séjour ou, à défaut lui communiquer les motifs ayant conduit à refuser son titre de séjour, il est constant que la préfète du Val-de-Marne n’a pas donné suite à la demande présentée par M. A dans un délai de quatre mois après le dépôt
de sa demande, ni n’a sollicité de pièces complémentaires nécessaires pour l’instruction de sa demande. La préfète du Val-de-Marne doit donc être réputée comme ayant opposé, à la date du 24 février 2024, une décision implicite de rejet à la demande présentée par l’intéressé le 23 octobre 2023, nonobstant toute autre mention pouvant figurer sur le document remis ce jour-là, lequel ne saurait déroger aux dispositions rappelées au point 4.
7. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
8. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en
référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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