Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2401643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 23 janvier 2024 et le 26 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Coche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a mis fin à son contrat ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de le réintégrer dans ses fonctions et procéder à la reconstitution juridique de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de la date d’effet de son licenciement et jusqu’à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune faute professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Coche, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été recruté à compter du 1er septembre 2023 en qualité de chargé de mission sur un emploi de l’unité de gestion « bloc chirurgie cardiaque » au sein du GHU de l’AP-HP sur le site de la Pitié Salpêtrière en contrat à durée indéterminée soumis à une période d’essai de 4 mois. Par une décision du 28 novembre 2023, l’AP-HP a mis fin à son contrat au terme de sa période d’essai le 31 décembre 2023. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C… B…, cheffe du personnel qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 19 avril 2022 portant délégation de signature de la directrice du groupe hospitalo-universitaire AP-HP – Sorbonne Université régulièrement publié, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice adjointe des ressources des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le licenciement d’un agent public contractuel au terme de la période d’essai contractuellement prévue n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. (…) »
5. En défense, l’AP-HP produit un courriel convoquant M. D…, le 27 novembre 2023, pour un entretien le lendemain. S’il conteste avoir reçu cette convocation ainsi que sa régularité, il ressort des pièces du dossier qu’il a été reçu en entretien le 28 novembre 2023 pour évoquer sa situation administrative et l’informer de ce que l’administration souhaitait mettre fin à son contrat à l’issue de la période d’essai ainsi que l’indique le rapport établi le jour même par sa supérieure hiérarchique dont il n’est ni établi, ni même allégué, que les mentions qui sont portées seraient erronées. Par suite, la procédure prévue à l’article 7 du décret du 6 février 1991 doit être regardée comme ayant été respectée et, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, ces dispositions n’instaurant aucune formalité particulière, contrairement à ce que soutient le requérant.
6. M. D… soutient que le licenciement au terme de sa période d’essai n’est pas justifié dès lors qu’il n’a pas commis de faute professionnelle et s’est investi dans ses missions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a refusé la mission qui lui était confiée de gestion des dispositifs médicaux implantables (DMI) alors même que, contrairement à ce qu’il soutient, cette tâche était incluse par sa fiche de poste dès lors que celle-ci mentionne la gestion du matériel incluant les DMI. Si M. D… fait valoir que son refus d’exécuter la tâche demandée était fondée sur la spécificité de la gestion des DMI et son absence de formation en la matière, il n’apporte aucun élément de nature à établir la particularité qu’il met en avant ou l’existence d’une demande de formation qui aurait été refusée par sa hiérarchie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son licenciement au terme de sa période d’essai serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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