Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2214113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Vercheyre-Grard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gratien l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 27 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint-Gratien à lui verser une somme totale de 27 949,49 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête et la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner la commune de Saint-Gratien aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un degré suffisant de gravité et de vraisemblance justifiant une suspension de fonction ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros en raison de l’illégalité de la décision de suspension de fonction ;
— elle sollicite la somme de 137,49 euros au titre des salaires et indemnités de congés payés qui ne lui ont pas été intégralement versés par la commune de Saint-Gratien ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 7 812 euros en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée par la commune pour la période allant de 2010 à 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2023 et le 26 juin 2023, la commune de Saint-Gratien, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation ne sont pas fondés et que la requérante ne justifie pas des préjudices dont elle demande l’indemnisation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mercier, substituant Me Poput, représentant la commune de Saint-Gratien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la commune de Saint-Gratien à compter du 1er avril 2010 en qualité de vacataire, pour exercer les fonctions d’adjointe d’animation de 2ème classe. Elle a été renouvelée, de manière quasi-continue, dans ses fonctions puis dans le cadre de contrats à durée déterminée jusqu’au 7 juillet 2022. En dernier lieu, elle était chargée d’encadrer les enfants au sein d’une école élémentaire pendant la pause méridienne et au cours des activités périscolaire. Lui reprochant des fautes graves dans l’exécution de son travail, le maire de Saint-Gratien, par un arrêté du 27 juin 2022, a suspendu Mme B de ses fonctions à titre temporaire. Mme B demande au tribunal, d’une part, l’annulation de cet arrêté du 27 juin 2022 et de la décision implicite de rejet prise par le maire le 7 septembre 2022 en réponse à son recours gracieux et, d’autre part, la condamnation de la commune de Saint-Gratien à l’indemniser de divers préjudices, à concurrence de 27 949,49 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et non une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ». Si ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels en application du II de l’article 32 de la même loi, celui-ci n’a pas pour effet de priver l’autorité compétente de la possibilité, ouverte même sans texte, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige.
4. Une décision de suspension des fonctions prise à l’encontre d’un agent public est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
5. En l’espèce, pour prononcer la mesure de suspension de fonctions en litige, le maire de Saint-Gratien a retenu la circonstance, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par la requérante, que le 23 juin 2022, Mme B, qui était en charge de la surveillance des élèves de l’école élémentaire Jean Jaurès pendant le temps de restauration, a fait déjeuner, dans une salle de classe et non dans le réfectoire, des élèves qui ne souhaitaient pas manger les plats proposés par le restaurant scolaire et avaient apporté leur repas de substitution, ceci en méconnaissance d’une instruction donnée quelques jours auparavant par ses supérieurs. Il lui est également reproché le même jour d’avoir abandonné son poste en surveillant des élèves mangeant dans une salle de classe un repas de substitution alors qu’elle était affectée à la surveillance des élèves dans la cour de récréation, d’avoir indiqué à tort à une enseignante qui l’a surpris dans la salle de classe que la direction de l’établissement lui avait donné son accord et que les élèves étaient en train de préparer un exposé et enfin d’avoir tenu des propos dévalorisants et insultants à l’égard de sa collègue devant un groupe de six élèves. La requérante ne conteste pas qu’il avait été rappelé au personnel de l’établissement que la consommation par les élèves de plats de substitution à ceux proposés par le restaurant scolaire n’était pas autorisée. Le comportement de la requérante révèle également une méconnaissance des règles mentionnées dans le guide à l’usage des surveillants de restauration scolaire, établi par la commune de Saint-Gratien. L’ensemble des faits reprochés à la requérante est constitutif d’un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, à l’obligation de loyauté et à l’obligation de dignité que doit respecter tout agent public. Ainsi, le maire de la commune de Saint-Gratien a pu, au jour de l’arrêté en litige et en l’état des éléments alors portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés à Mme B revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Dans ces conditions, le maire n’a pas méconnu les dispositions précitées en suspendant Mme B de ses fonctions d’adjoint d’animation.
6. En troisième lieu, Mme B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que la suspension prononcée à son encontre intervient dix jours avant le terme de son contrat de travail et justifie l’absence de prolongation de ce contrat. Elle ajoute qu’elle a été suspendue en raison de son âge. Toutefois, d’une part, l’arrêté suspendant la requérante de ses fonctions est distinct de la décision de la commune de ne pas renouveler son contrat. D’autre part, la requérante n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que l’arrêté attaqué aurait été pris en raison de son âge. Il ressort au contraire des éléments exposés au point 5, que cet arrêté a été pris compte tenu des faits, présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, qui étaient reprochés à la requérante.
7. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de fonctions litigieuse soit constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de Saint- Gratien aurait agi dans un but étranger à ceux au vu desquels le pouvoir de prendre cet acte lui a été conféré. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 27 juin 2022 :
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 8 du présent jugement, que Mme B n’établit pas que la décision du 27 juin 2022 portant suspension de ses fonctions serait entachée d’une illégalité fautive. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant d’une telle faute doivent être rejetées.
En ce qui concerne le paiement d’heures de travail non rémunérées :
10. Mme B réclame le versement d’une somme de 124,99 euros à titre d’un rappel de salaires ainsi qu’une somme complémentaire de 12,50 euros au titre des congés payés y afférents, au motif que s’agissant des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, des mois de janvier, février, septembre et octobre 2021 ainsi que du mois de mai 2022, la commune n’a pas rémunéré l’ensemble des heures qu’elle a travaillées. Toutefois, en se bornant à produire un tableau, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, la requérante ne justifie pas avoir réalisé les heures de travail non rémunérées dont elle se prévaut et ne démontre pas la réalité de son préjudice. Par suite, sa demande sur ce point doit être rejetée.
En ce qui concerne le recours abusif à des contrats à durée déterminée :
S’agissant de la responsabilité :
11. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. () « . Selon l’article 3-1 de la même loi : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, (). / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. « Selon l’article 3-2 de la même loi : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. () ".
12. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
13. Il résulte de l’instruction que Mme B a exercé au sein des services de la commune de Saint-Gratien des fonctions en qualité d’adjoint d’animation ou d’agent d’entretien entre le 1er avril 2010 et le 7 juillet 2022, de manière quasi-ininterrompue, d’abord en qualité de vacataire puis à compter du 4 septembre 2012 dans le cadre de contrats à durée déterminée, pris sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et pour l’un de ces contrats sur le fondement de l’article 3-1 de la même loi. Si la commune fait valoir que ces fonctions ont été exercées pour faire à des vacances temporaires d’emplois pour lesquels elle avait des difficultés à recruter, elles ont toutefois donné lieu à douze contrats successifs. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors même qu’elle n’aurait été employée qu’à temps partiel, Mme B est fondée à soutenir que la commune de Saint-Gratien a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée et que cette faute est de nature à engager sa responsabilité à son égard.
S’agissant des préjudices :
14. En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
15. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. () / Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. ». Aux termes de l’article 46 de ce même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. () ».
16. Il résulte de l’instruction que Mme B a travaillé pendant douze ans au sein des services de la commune de Saint-Gratien dont dix ans dans le cadre de contrats à durée déterminée. Au regard des dispositions précitées du décret du 15 février 1988 et eu égard à sa dernière rémunération nette déduction faites des diverses prestations et indemnités visées par la deuxième phrase de l’article 45 précité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B du fait du renouvellement abusif des contrats à durée déterminée, en mettant à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 1 900 euros.
S’agissant des intérêts et de leur capitalisation :
17. D’une part, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 900 euros à compter, comme elle le demande, du 13 octobre 2022, date d’enregistrement de sa requête.
18. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 13 octobre 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
19. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le compte du conseil de Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni à celles présentées par la commune de Saint-Gratien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Gratien est condamnée à verser à Mme B la somme de 1 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 13 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gratien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Gratien.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. Louvel
La greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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