Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 mars 2025, n° 2500877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension des prélèvements opérés en vue du remboursement
d’un trop-perçu de rémunération.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au vu de sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité et l’exactitude du montant du trop-perçu qui lui est réclamé de la décision attaquée.
Vu la requête n°2500631 enregistrée 27 février 2025 par laquelle
Mme B A demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 058,05 euros qui lui est réclamée au titre d’un trop-perçu de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A a été recrutée en 2016 en qualité d’agent contractuel par l’Université de Technologie de Troyes (UTT) pour exercer en dernier lieu des fonctions de responsable de la communication digitale. Elle a été placée en congé de maladie à compter
du 23 mars 2023, et a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 13 avril 2024. L’UTT lui a notifié un titre de recettes du 15 décembre 2023 d’un montant de 7 058,05 euros correspondant à un trop-perçu de salaires. Cette somme a été en partie recouvrée par voie de saisie administrative à tiers détenteur. La requérante, qui conteste le montant de la somme due, fait état d’un échelonnement du remboursement du solde de sa dette à raison de 500 euros par mois et demande la suspension des prélèvements restant à venir.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête,
Mme A invoque la précarité de sa situation financière. Toutefois, en se bornant à mentionner la création d’une micro-entreprise et la perception d’une pension limitée au regard de ses besoins et de ceux de sa fille, la requérante, à qui il revient d’établir l’urgence dont elle se prévaut, n’apporte pas d’éléments permettant de regarder la condition d’urgence comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité ni si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 mars 2025.
Le juge des référés
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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