Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 mars 2025, n° 2500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Taormina, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le maire d’Ondres a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et les arrêtés des 7 et 8 octobre 2024 par lesquels la commune l’a placée en congé de maladie ordinaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ondres de reconnaître le trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive et syndrome d’épuisement professionnel dont elle est atteinte en maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ondres une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 9 octobre 2024 et que la réduction de moitié de son traitement depuis cinq mois la place dans une situation de précarité financière compte tenu de ses charges ; le délai d’instruction de plusieurs mois du recours en annulation aggraverait en outre sa situation médicale ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2025 :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son environnement professionnel est la cause directe du développement de la maladie professionnelle dont elle souffre ;
— la commune a commis une erreur d’appréciation en considérant comme tardive sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le numéro 2500581 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, responsable de la police municipale de la commune d’Ondres demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le maire d’Ondres a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et les arrêtés des 7 et 8 octobre 2024 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il est constant que le maire de la commune d’Ondres a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 11 juillet 2024 avec maintien du plein traitement pour une durée maximale de 90 jours, déduction faite des jours déjà consommés au cours des douze derniers mois. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension des arrêtés en litige, Mme B soutient d’une part que, du fait de leur exécution, elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement depuis le 9 octobre 2024 dont le montant ne lui permet plus d’assumer les charges fixes de son ménage, l’exposant ainsi à une précarité financière. Toutefois pour faire face au montant mensuel de ses dépenses qu’elle évalue à 7 496,44 euros, elle oppose ses entrées d’argent à hauteur de 4 252,96 euros, qu’elle calcule en ajoutant à son demi-traitement de 1 413,11 euros, la garantie prévoyance de 1 454,19 euros, des revenus générés par un logement en Airbnb à hauteur de 424,16 euros et la participation financière de son époux aux charges et aux études à hauteur de 861,50 euros. Ainsi, dès lors que la requérante a souscrit un contrat d’assurance prévoyance dont le montant ainsi qu’elle l’indique, couvre sa perte de revenus par le versement d’un complément de rémunération, elle ne peut être regardée comme se trouvant, du fait de l’exécution des arrêtés en litige, exposée à la situation de précarité financière dont elle fait état ni, par suite, à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. Au demeurant, une partie des charges identifiées concernent le domicile commun des époux notamment le remboursement d’un crédit immobilier. En toute hypothèse, le tableau des dépenses et entrées d’argent ne permet pas de comparer de façon certaine le préjudice financier allégué. Il comporte notamment des frais de santé en janvier et février 2025 à hauteur de 1 081 euros dont une partie est nécessairement prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. En outre, si Mme B fait valoir qu’elle doit assumer le coût des études et de l’hébergement de son fils, il n’est ni établi ni même soutenu que le père de ce dernier ne pourrait contribuer davantage aux frais de son éducation et de son entretien.
5. D’autre part, si la requérante soutient que les décisions contestées affectent gravement sa santé psychologique du fait de l’impossibilité de se projeter sur la suite de sa carrière, il n’est pas démontré que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, de type anxio-dépressif et constaté depuis 2020 date à laquelle elle indique avoir entrepris un suivi psychiatrique, serait à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
6. Pour toutes ces raisons, Mme B n’établit pas l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa requête. Par suite, l’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension des décisions du maire d’Ondres des 7 et 8 octobre 2024 et du 2 janvier 2025, ainsi que celles présentées à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ondres, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune d’Ondres.
Fait à Pau, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dossier médical ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Mortalité ·
- Centre hospitalier ·
- Cada ·
- Document administratif ·
- Santé publique ·
- Communication ·
- Accès
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remise ·
- Dette ·
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Liberté fondamentale ·
- Donner acte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Défense ·
- Notification ·
- Exécution forcée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Mission ·
- Service ·
- Bénéfices industriels ·
- Contrôle
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Terme ·
- Annulation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Intervention chirurgicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.