Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2309015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2309015/1-3 et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 21 décembre 2023, la SNC Sainte Eugénie Hôtel, représentée par Me de la Berge et Me Gasperini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant de 129 368 euros au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sainte Eugénie Hôtel soutient que :
— la société Evia France assure, à travers son couple de gérants et associés, la direction opérationnelle de l’hôtel Florida tout au long de l’année, dans le cadre d’une convention de prestation des services ;
— la société Evia ne possède aucun lien capitalistique ou de contrôle avec la SNC Sainte Eugénie Hôtel et il n’existe donc aucun lien de dépendances entre les deux sociétés ;
— la convention prévoit que la société Evia assiste la SNC dans la gestion, l’exploitation quotidienne et la commercialisation de l’hôtel ;
— la réalité des prestations rendues par la société Evia ne peut être contestée ;
— les prestations réalisées par la société Evia sont distinctes de la mission de gérance de la SNC dévolue par la loi qui ne couvre pas les missions techniques et opérationnelles ;
— les prestations confiées à la SARL Santorin sont distinctes du rôle général dévolu à un gérant au titre de son mandat social puisqu’elles relèvent du domaine commercial ou des ressources humaines, de la finance ou du suivi de qualité, missions qui sont confiées dans de nombreuses entreprises à des salariés ou à des sociétés prestataires ;
— les deux co-gérants de la SARL qui réalisent les prestations au profit de la SNC sont des professionnels de l’immobilier et de l’hôtellerie ;
— ces missions ne requièrent pas nécessairement l’existence de salariés ou d’actifs immobilisés puisqu’il s’agit principalement de prestations intellectuelles et techniques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 8 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II – Par une requête n° 2309016/1-3 et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 21 décembre 2023, la SARL Santorin, représentée par Me de la Berge et Me Gasperini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et le rétablissement de ses déficits reportables à leur montant avant contrôle pour les deux années vérifiées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Santorin soutient que :
— la société Evia France assure, à travers son couple de gérants et associés, la direction opérationnelle de l’hôtel Florida tout au long de l’année, dans le cadre d’une convention de prestation des services ;
— la société Evia ne possède aucun lien capitalistique ou de contrôle avec la SNC Sainte Eugénie Hôtel et il n’existe donc aucun lien de dépendances entre les deux sociétés ;
— la convention prévoit que la société Evia assiste la SNC dans la gestion, l’exploitation quotidienne et la commercialisation de l’hôtel ;
— la réalité des prestations rendues par la société Evia ne peut être contestée ;
— les prestations réalisées par la société Evia sont distinctes de la mission de gérance de la SNC dévolue par la loi qui ne couvre pas les missions techniques et opérationnelles ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à sa filiale la SNC Sainte Eugénie Hôtel correspondant aux prestations réalisées par la société Evia, n’étant pas fondés, le service ne pouvait pas constater l’existence d’un profit sur le Trésor d’un montant égal à celui de ces rappels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 8 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Sainte Eugénie Hôtel a pour activité l’exploitation de l’hôtel Florida, situé à Biarritz. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et 2017 à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et une augmentation de ses bénéfices industriels et commerciaux. La société Sainte Eugénie Hôtel demande la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge. En outre, par une proposition de rectification du 11 octobre 2019, l’administration fiscale a avisé la SARL Santorin, qui détient 99 % des parts de la SNC Sainte Eugénie Hôtel, des conséquences induites sur ses résultats fiscaux par les rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux de la SNC Sainte Eugénie Hôtel en application des dispositions de l’article 8 du code général des impôts. La société Santorin demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que le rétablissement de ses déficits reportables des exercices clos en 2016 et 2017 à leur montant avant contrôle.
Sur la requête de la SNC Sainte Eugénie Hôtel :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ".
En ce qui concerne les prestations facturées par la société Evia :
3. Il résulte de l’instruction que la SNC Sainte Eugénie Hôtel a conclu une convention de prestation de services en matière hôtelière le 1er avril 2015 avec la société Santorin et la société Evia, qui prévoit que cette dernière assiste la SNC dans la gestion, l’exploitation quotidienne et la commercialisation de l’hôtel Florida. A l’issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par la société Evia au motif que la matérialité des prestations ainsi facturées n’était pas établie.
4. La SNC Sainte Eugénie Hôtel soutient que la société Evia France assure, grâce à ses gérants, M. A B et son épouse, qui détiennent respectivement 50 % et 49 % des parts de cette société, la direction opérationnelle de l’hôtel et que ces missions sont distinctes des missions de gérance qui lui sont dévolues par la loi. Elle précise que la société Evia l’assiste, comme le prévoit l’article 2 de la convention, dans cinq domaines : l’organisation générale, la gestion du personnel, la commercialisation et la communication, la gestion technique et la gestion administrative. Les pièces produites par la société, principalement des courriels, démontrent que M. B gère les relations avec les fournisseurs de l’hôtel, le recrutement et de la gestion du personnel, les relations avec des tiers comme l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) ou les inspecteurs des « Etoiles de France », qu’il souscrit et assure le suivi des différents abonnements de l’hôtel nécessaires à la satisfaction de la clientèle, qu’il supervise les travaux de rénovation et qu’il est en contacts réguliers avec le service qui assure la comptabilité de l’hôtel. Toutefois, d’une part, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que ces prestations seraient réalisées par M. B en sa qualité de cogérant de la société Evia, dont le nom n’apparaît, au demeurant, sur aucun document produit, et non en sa qualité de cogérant de la SNC requérante. D’autre part, les pièces produites par la société concernent des missions qui ne se distinguent pas de celles déployées par M. B dans le cadre normal de ses fonctions de gérant d’un établissement hôtelier de la dimension de l’hôtel Florida.
5. En outre, la SNC Sainte Eugénie Hôtel souligne que c’est à tort que le service a estimé qu’il existait un lien de dépendance entre la société Evia et elle dès lors qu’elles n’ont aucun lien capitalistique. Toutefois, il est constant que la société Santorin, actionnaire à 99 % de la SNC et gérante associée de cette dernière, a pour co-gérant M. C B qui détient 1 % des parts de la SNC et que M. A B, qui, ainsi qu’il a été dit, détient 50 % des parts de la société Evia, est co-gérant non associé de la SNC. En outre, pour les années vérifiées, le chiffre d’affaires réalisé par la société Evia provenait uniquement des prestations facturées à la SNC.
6. Enfin, la SNC Sainte Eugénie Hôtel ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la réalité des prestations facturées par la société Evia n’aurait pas été remise en cause par l’administration fiscale à l’issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet pour les années 2020 et 2021 dès lors que l’absence de remise en cause d’une situation de fait par l’administration ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de ce qui précède que la SNC Sainte Eugénie Hôtel ne démontre pas que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures émises par la société Evia.
En ce qui concerne les prestations facturées par la société Santorin :
8. Il résulte de l’instruction que par la SNC Sainte Eugénie Hôtel a conclu avec la SARL Santorin un contrat de prestation de services le 2 janvier 2008, modifié par un avenant en date du 2 janvier 2012, en vertu duquel la SARL réalise une mission générale d’assistance « comprenant notamment la définition de la stratégie et sa mise en œuvre, le suivi de sa gestion et de son exploitation quotidienne ». La convention précise que la société Santorin assure la recherche et l’identification de nouveaux hôtels ou de nouveaux lieux d’implantation, la conception de projets d’implantation, la constitution des équipes, le suivi de l’exploitation des hôtels et notamment leur suivi financier, le suivi de la qualité des prestations offertes dans les hôtels mis en place et la participation à la recherche et à la validation des fournisseurs.
9. La SNC Sainte Eugénie Hôtel soutient que la société Santorin réalise à son profit des prestations de nature commerciale et de marketing à travers sa co-gérante Mme D. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer que l’intéressée aurait effectivement réalisé pour le compte de la société Santorin des prestations à son profit dans le cadre de la convention du 2 janvier 2008. Les seules pièces concernant les prestations réalisées par la société Santorin dont la requérante se prévaut, à savoir un courriel par lequel M. B demande à Mme D son aval pour recourir à un ancien prestataire pour effectuer des travaux, un courriel par lequel il demande à un fournisseur d’envoyer des échantillons à Mme D ou encore des courriels par lesquels il transmet à cette dernière les mains courantes, qui retracent les ventes du mois, et les analyses de ventes mensuelles de l’hôtel, permettent seulement de démontrer que Mme D exerce un rôle de supervision sur le fonctionnement de l’hôtel, mission qui ne se distingue pas de celles déployées par l’intéressée dans le cadre normal de ses fonctions de gérante de la société Santorin, elle-même co-gérante de la SNC Sainte Eugénie Hôtel. Dans ces conditions, la SNC requérante ne démontre pas la réalité des prestations facturées par la société Santorin et elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Sainte Eugénie Hôtel tendant à la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête de la société Santorin :
En ce qui concerne les rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux notifiés à la SNC Sainte Eugénie Hôtel :
11. Il résulte de l’instruction que le service a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux de la SNC Sainte Eugénie Hôtel notamment du montant des prestations facturées par la société Evia au motif que la réalité desdites prestations n’était pas établie. Compte tenu des éléments mentionnés aux points 4 à 9, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la réalité de ces prestations. Par suite, la société Santorin, qui ne produit aucun élément complémentaire, qu’elle était seule en mesure de produire, de nature à démonter la réalité des prestations en litige, n’est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à ce titre en application de l’article 8 du code général des impôts et le rétablissement de ses déficits reportables des exercices clos en 2016 et 2017 à leur montant avant contrôle.
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
12. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de la SNC Sainte Eugénie Hôtel les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant de ces rappels, d’un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier au résultat imposable de la SNC et par voie de conséquence, lui notifier des impositions supplémentaires à ce titre.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de rétablissement de ses déficits reportables des exercices clos en 2016 et 2017 à leur montant avant contrôle présentées par la société Santorin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de la SNC Sainte Eugénie Hôtel et de la SARL Santorin sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sainte Eugénie Hôtel, à la SARL Santorin et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3, 2309016/1-3
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