Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2305263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305263 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est fondée à obtenir l’attribution d’un titre de séjour spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Vienne du 24 avril 1963 relative aux relations consulaires ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray,
— les observations de Me Quinson pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 7 juin 2010. Elle est titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères valable jusqu’au 14 mars 2024. Le 5 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en 2010 à la faveur d’un emploi d’agent de bureau au sein du consulat d’Alger à Marseille qu’elle a débuté le 1er juillet 2010, en contrat à durée indéterminée. La requérante produit une attestation du consul général d’Algérie à Marseille, datée du 13 août 2022, confirmant qu’elle y est employée depuis le 1er juillet 2010, ainsi que l’ensemble de ses bulletins de salaire depuis cette date jusqu’en 2023. Elle produit au surplus ses avis d’imposition pour les années correspondantes, mentionnant, jusqu’en 2022, la même adresse dans le 3ème arrondissement de Marseille, pour les années 2010 à 2021, des extraits de relevés de compte annuels ainsi que des factures de téléphone et, à compter de 2014 et surtout 2017, des pièces médicales. Dans ces conditions, Mme B justifie résider habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an.
4. Pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », le préfet des Bouches-du-Rhône s’est également fondé sur le motif tiré de ce que la requérante était détentrice d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères valable jusqu’au 14 mars 2024 et qu’il ne lui appartenait pas, dès lors, d’instruire sa demande. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait notamment valoir que l’intéressée n’a pas remis d’attestation de restitution du titre de séjour spécial dont elle était en possession. S’il résulte des stipulations de l’article 46 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 qu’un fonctionnaire ou un employé consulaire, lequel est exempté de toutes les obligations en matière de titre de séjour de droit commun, ne peut dès lors se voir délivrer un tel titre de séjour tant qu’il n’apporte pas la preuve qu’il a cessé d’exercer la mission qui lui avait été confiée par son État d’appartenance, l’attestation de restitution du titre de séjour spécial pouvant constituer cette preuve, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien soit subordonnée à la production d’une telle attestation. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a également entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que Mme B apporte la preuve, par tous moyens, à la date de délivrance de ce titre, qu’elle a cessé d’exercer sa mission consulaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2023 rejetant la demande d’admission au séjour de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve que Mme B apporte la preuve, par tous moyens, à la date de délivrance de ce titre, qu’elle a cessé d’exercer sa mission consulaire.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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