Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2500988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicité née le 18 octobre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a lancé la procédure depuis près d’un an et qu’il n’a pas la possibilité de se rendre en Syrie ;
— la décision a été prise en violation de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions du regroupement familial fixées par ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation économique et sociale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2500987 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien détenteur d’une carte de résident, s’est marié le 21 février 2024 avec une compatriote en Jordanie. Le 18 avril 2024, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Il demande la suspension du rejet implicite de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B ne peut retourner en Syrie pour rendre visite à son épouse en raison de son statut de réfugié. Le délai d’un an qui s’est écoulé depuis la présentation de sa demande de regroupement familial a entraîné le maintien forcé de leur séparation durant la même durée. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du rejet implicite de la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
6. Eu égard à l’office du juge des référés, la suspension de la décision attaquée implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée M. B en faveur de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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