Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2403980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2403980, Mme B… D…, représentée Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » dans les mêmes conditions de délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet ne pouvait pas écarter leur durée de présence significative en France au motif que cette durée est la conséquence de leur maintien en situation irrégulière en dépit du rejet de leur demande d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2403981, M. E… D…, représenté Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » dans les mêmes conditions de délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2403980 et 2403981 visées ci-dessus, présentées pour M. et Mme D…, concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D…, ressortissants arméniens, nés respectivement le 23 juin 1983 et le 21 avril 1987, sont entrés en France le 20 avril 2019. Ils ont, le 27 mai 2019, sollicité l’asile qui leur a été refusé par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2020 confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 14 janvier 2021. Ils ont présenté, le 2 novembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 3 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté les demandes des intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. et Mme D… demandent l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont présents en France depuis cinq ans à la date des arrêtés attaqués. Ils sont les parents de trois enfants, C… et A…, nés en Arménie, respectivement le 17 septembre 2007 et le 4 juin 2009, et Monte, né en France le 29 octobre 2021. Les deux ainés sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire français. Toutefois, si Mme D… a travaillé en octobre 2020 et de décembre 2020 à septembre 2021 comme employée familiale auprès d’un particulier pour un salaire entre 108 et 72 euros par mois, puis en juillet et août 2024 pour un autre particulier et si M. D… a travaillé en tant qu’ouvrier arboricole du 1er septembre au 12 octobre 2020 et du 2 septembre au 31 octobre 2024 (soit postérieurement à l’arrêté attaqué) et produit une promesse d’embauche du 16 octobre 2023 pour un emploi de plaquiste menuisier en contrat à durée déterminé d’un an, les requérants ne justifient pas d’une insertion professionnelle ancienne, ni stable, ni particulière. Ils ne justifient pas non plus d’une insertion sociale particulière en se bornant à produire une attestation de la directrice du pôle insertion des réfugiés et formation d’entraide et solidarités de Tours du 2 septembre 2024 qui indique que Mme D… est en formation de français depuis le 21 avril 2024 et que son niveau de connaissance de français est estimé équivalent au niveau A en référence au cadre européen commun de référence pour les langues. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants disposent d’attaches familiales en France, hormis leurs trois enfants mineurs dont la situation est indissociable de la leur, et seraient dépourvus de toute attache en Arménie où ils ont vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans pour M. D… et trente-deux ans pour Mme D… et où leurs deux fils ainés sont nés et ont vécu jusqu’à l’âge de onze ans et demi pour C… et dix ans pour A…, situation impliquant que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations citées au point 3 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Eu égard aux éléments exposés au point 4, les requérants ne justifient pas que leur situation répond à des considérations humanitaires ou caractérise des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Les requérants soutiennent que la poursuite de la scolarité de leurs enfants en Arménie, « après tant d’années d’apprentissage en France », leur serait préjudiciable « notamment au regard du stade avancé de leur scolarité et de leur âge ». Toutefois, si à la date des arrêtés attaqués, C…, âgé de seize ans et dix mois, et A…, âgé de quinze ans, ont été régulièrement scolarisés depuis leur entrée en France, C…, étant inscrit en 1re année de CAP ébéniste au lycée des métiers d’Arsonval à Joué-lès-Tours pour l’année 2023/2024 et A… en classe de 4e pour cette même année, ils ont cependant vécu toute leur enfance en Arménie et les requérants n’apportent aucun élément, hormis leur inscription au lycée et au collège, sur les liens que leurs enfants auraient créés en France ou sur leur insertion. Quant à Monte, âgé de deux ans et neuf mois à la date des arrêtés attaqués, il n’a pas encore pu lier de relations particulières. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants des requérants – et alors même que les deux aînés ont vécu une grande partie de leur adolescence en France – ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie. M. et Mme D… ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l’intérêt supérieur de leurs enfants a été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si les requérants ont entendu soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en écartant leur durée de présence significative en France au motif que cette durée est la conséquence de leur maintien en situation irrégulière en dépit de leur demande d’asile, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet a relevé que les requérants étaient présents en France depuis cinq ans et s’y étaient maintenus en situation irrégulière en dépit du rejet de leur demande d’asile. Il n’a ainsi nullement remis en cause la durée de présence en France des requérants. En tout état de cause, les conditions de séjour, qui incluent le temps de présence irrégulière sur le territoire français, sont des éléments que le préfet peut prendre en compte dans l’appréciation de la situation des demandeurs.
10. En cinquième lieu, l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 3 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme B… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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