Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2026, n° 2602176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 25 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme I… G… H… D…, ainsi que tous les occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- le signataire de sa requête a qualité pour agir ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le fonctionnement des lieux d’hébergement implique que les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée quittent le logement mis à leur disposition afin que d’autres demandeurs d’asile puissent à leur tour en bénéficier ; au mois de janvier 2026, le taux d’occupation des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile est de 99,7% dans le département de la Loire-Atlantique et 10,7% de ces places sont occupées par des demandeurs d’asile déboutés ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes d’asile de la famille ont été définitivement rejetées par des décisions de la cour nationale du droit d’asile du 13 octobre 2025, notifiées le 17 octobre 2025 ; la fin de prise en charge a été notifiée par un courrier du 31 octobre 2025 ; par un courrier du 12 janvier 2026, une mise en demeure a été adressée à la famille, restée infructueuse ; la famille ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée ; la famille a refusé une prise en charge dans un centre de préparation au retour et Mme H… D… ne justifie pas de ses démarches pour obtenir un hébergement alternatif, ni d’une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, Mme G… H… D…, représentée par Me Philippon, conclut :
1°) à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet dans l’attente d’une autre solution d’hébergement d’urgence par l’Etat ou le département de la Loire-Atlantique ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
*il n’est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique disposait d’une délégation ministérielle l’habilitant à introduire une requête en référé ni que le signataire du mémoire justifiait d’une délégation de signature du préfet à cette fin ; le préfet n’a pas compétence pour agir en tant que requérant ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée :
* les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites ; les éléments avancés par l’administration pour établir la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas probants alors qu’elle-même établit par des données chiffrées que le taux d’occupation de ce dispositif s’élève à seulement 80% et que les bénéficiaires d’une protection internationale occupant indument le dispositif devraient être prioritairement évacués ; il n’a pas été pris en compte sa vulnérabilité particulière constitutif de circonstances exceptionnelles et de nature à établir le défaut d’urgence à l’expulser du logement qu’elle occupe, en particulier de sa précarité financière, alors qu’elle a deux enfants de 1 et 13 ans à charge ; son refus de quitter son hébergement résulte également de la carence de l’État et du département dans la mise en œuvre des dispositifs d’hébergement d’urgence qui leur incombe ;
- la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne tient pas compte de la particulière vulnérabilité de sa famille et de ses démarches pour trouver une solution alternative d’hébergement ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle porte, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme G… H… D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 25 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Milin, juge des référés ;
- et les observations de Me Philippon, avocat de Mme G… H… D… en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme G… H… D… ainsi que tous les occupants de son chef de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme G… H… D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant l’autorité administrative à procéder l’expulsion des occupants sans titre par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique, en qu’elles tendent à l’autoriser à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, seraient irrecevables.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du département tient des dispositions combinées des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la compétence pour saisir le président du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile relevant de son ressort d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Par ailleurs, par un arrêté du 5 décembre 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné une délégation à M. A… E…, attaché hors classe, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment les requêtes et les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F… B…, son adjointe, dans les limites des attributions du bureau dont il a la responsabilité. Il n’est ni établi ni allégué que M. C… et Mme B… n’auraient pas été simultanément empêchés ou absents le jour de la signature de la requête contestée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Mme G… H… D…, ressortissante angolaise née en 1991, a déposé une demande d’asile en France, tout comme ses deux enfants mineurs, et a été prise en charge, avec ceux-ci, au titre du dispositif national d’accueil. Elle est hébergée, avec ses enfants nés en 2012 et 2025, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore. Les demandes d’asile déposées par Mme G… H… D… et ses enfants ont été définitivement rejetées par des décisions de la cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2025. Elle a été avisée, par un courrier du 31 octobre 2025, qu’il sera mis fin à sa prise en charge à compter du 30 novembre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 13 janvier 2026. Mme G… H… D… et ses enfants se maintiennent indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
9. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par la requérante et les occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, dont il est justifié par les données chiffrées évoquées par le préfet et versées à l’instance par Mme G… H… D…. A cet égard, le tableau des statistiques de l’OFII sur le dispositif national d’accueil (DNA) produit par Mme G… H… D… ne fait pas apparaître un taux d’occupation de seulement 80% environ comme le soutient l’intéressée dans la mesure où, pour calculer ce taux d’occupation, Mme G… H… D… a comparé les données des « capacités du DNA » et les données des « places occupées DNA », lesquelles ne comprennent pas les places en centre d’accueil et d’examen des situations et des centres provisoires d’hébergement qui figurent, elles, au nombre des « capacités du DNA ». Il ressort de ce tableau un taux d’occupation du DNA de 99,3% au niveau national et de 99,9% en Loire-Atlantique. Par ailleurs, ni la circonstance que le taux d’occupation indue des personnes bénéficiaires d’une protection internationale soit supérieur au taux d’occupation indue des personnes déboutées de leur demande de protection internationale, ni les compétences exercées par l’Etat et le département en matière de mise à l’abri des publics vulnérables, en dehors de celui des demandeurs d’asile n’ont pour effet de priver d’utilité la mesure sollicitée qui apparaît comme susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
10. Si Mme G… H… D… fait valoir qu’elle présente une situation de particulière vulnérabilité au regard de sa situation de mère isolée de deux enfants, les éléments produits ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion. Toutefois, l’un des enfants dont Mme G… H… D… est âgé d’un an seulement. Dans ces circonstances, et compte tenu de la période hivernale, il y a lieu d’accorder à l’intéressée, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment avec ses enfants, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
11. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme G… H… D… et à tous les occupants de son chef, de libérer, dans un délai de deux mois, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins et d’autoriser, le préfet de la Loire-Atlantique en l’absence de départ volontaire des intéressés, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme G… H… D… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme G… H… D… et tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme G… H… D… et des occupants de son chef dans le délai fixé à l’article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme G… H… D…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme I… G… H… D….
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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