Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 nov. 2025, n° 2503144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Deux-Sèvres a dénoncé l’accord du 17 décembre 2021 lui autorisant le télétravail ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Deux-Sèvres (DDETSPP79) de régulariser l’ensemble de ses heures de travail non comptabilisées depuis 2021 et de ne plus reporter de cumuls négatifs ;
3°) d’enjoindre à la DDETSPP79 de supprimer le courrier du 21 février 2025 par lequel le directeur a annoncé réviser les précédentes autorisations de télétravail ;
4°) de condamner la DDETSPP79 à lui verser 1 euro de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de la DDETSPP79 les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, en ce compris les modalités selon lesquelles ils les accomplissent, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, M. B… demande l’annulation de la décision qui lui a été adressée le 7 août 2025, par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Deux-Sèvres a dénoncé l’accord du 17 décembre 2021 lui accordant une autorisation de télétravail. Toutefois, cette décision, qui précise que l’intéressé a la possibilité de déposer une nouvelle demande de télétravail, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que celui-ci tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emporte perte de ses responsabilités ou de sa rémunération. Elle relève des modalités d’organisation du service, qui s’imposent à l’agent et dont il n’appartient pas au tribunal de contrôler la pertinence. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que cette mesure, justifiée par la circonstance que la DDETSPP79 entendait mettre en cohérence l’accord interministériel du 19 février 2024 avec les nécessités du service, résulterait d’une discrimination ou constituerait une sanction déguisée. Dès lors, la mesure en litige constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 4 novembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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