Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2302237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023, 11 et 23 décembre 2024, Mme A C, M. E C, Mme F C, représentés par Me Gentit, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg (CH de Sarrebourg) à verser à Mme A C la somme de 114 428,50 euros en réparation de la faute commise le 16 août 2020 lors de sa prise en charge, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 15 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner CH de Sarrebourg à payer à M. et Mme C la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice financier ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg aux entiers frais et dépens ;
5°) de leur donner acte de la mise en cause de la CPAM et des organismes de mutuelle ;
6°) de mettre à la charge du CH de Sarrebourg la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée dès lors qu’une faute technique commise par chirurgien du centre hospitalier lors de l’opération dont Mme C a fait l’objet le 16 août 2020 ;
— les préjudices directement en lien avec la faute technique commise par le centre hospitalier de Sarrebourg doivent être indemnisés ;
— les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Mme C sont constitués par le besoin d’une assistance par tierce personne estimée à 3 010 euros ;
— les préjudices patrimoniaux permanents sont constitués par un préjudice universitaire évalué à la somme 14 706 euros et une perte de chance d’exercer l’activité de kinésithérapeute mieux rémunérée que l’emploi qu’elle a occupé qui peut être évaluée à la somme de 80 000 euros ;
— les préjudices personnels temporaires de Mme C sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire estimé à 3 212,50 euros, des souffrances endurées estimées à 6 000 euros, un préjudice esthétique temporaire estimé à 2 000 euros ;
— les préjudices personnels permanents de Mme C sont constitués par un déficit fonctionnel permanent de 2% estimé à 3 000 euros, un préjudice d’agrément estimé à 1 000 euros et un préjudice esthétique permanent estimé à 1 500 euros ;
— le préjudice financier subi par les parents de Mme C et correspondant au remboursement du prêt étudiant souscrit, s’élève à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, demande au tribunal :
1°) de condamner le CH de Sarrebourg à lui verser la somme de 5 270,67 euros en remboursement des débours exposés pour Mme C, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner le CH de Sarrebourg à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du CH de Sarrebourg les entiers frais et dépens.
La caisse soutient que :
— le chirurgien du CH de Sarrebourg qui a opéré Mme C le 16 août 2020 a commis une faute médicale et qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des débours qu’elle a exposés en faveur de son assurée directement en lien avec cette faute ;
— il appartient au centre hospitalier de lui rembourser les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques les frais d’appareillage et les frais de transport, les frais futurs, en lien avec la faute commise correspondant à la somme totale de 5 270, 67 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 11 décembre 2024, le CH de Sarrebourg, représenté par Me Anita Joly, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées par M. et Mme C, parents de Mme A C, et à ce que les conclusions de Mme A C et de la CPAM du Bas-Rhin soient ramenées à de plus justes proportions ;
2°) à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les frais d’instance.
Il soutient que :
— il s’en remet à la sagesse quant au principe de responsabilité ;
— le préjudice d’assistance à une tierce personne doit être limité à 1 956, 50 euros dès lors ce besoin en lien avec la faute s’arrête au 1er décembre 2021 ;
— le préjudice universitaire invoqué et la perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée ne sont pas établis ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être limité à 1 534 euros ;
— les souffrances endurées doivent être limitées à 4 500 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur 7 par l’expert, doit être limité à 500 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l’expert doit être limité à 2 300 euros ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— le préjudice d’agrément évalué par l’expert à 1,5 sur 7 peut être indemnisé par la somme de 1 400 euros ;
— la demande de M. et Mme C doit être rejetée dès lors que le préjudice financier invoqué n’est pas établi.
— la demande présentée par la CPAM du Bas-Rhin doit être réduite dès lors que certains frais dont le remboursement est réclamé ne sont pas en lien avec la faute mais avec l’état initial.
La procédure a été communiquée à Groupama Grand Est et aux assurances du Crédit Mutuel qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— le rapport de l’expert désigné par ordonnance n°2200799 du 10 mai 2022 déposé au greffe du tribunal le 25 octobre 2022 et l’ordonnance de taxation du 13 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Gentil, représentant les requérants et de Me Weis, représentant le CH de Sarrebourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née en 1996, victime d’une fracture de l’humérus droit a été hospitalisée le 16 août 2020 au CH de Sarrebourg où elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par plaque et cerclage par voie externe. A la suite de cette opération, elle demeure atteinte d’une paralysie du nerf radial droit empêchant l’extension du poignet et des doigts. Le 14 décembre 2020, un examen médical réalisé à la clinique Rhéna a confirmé la lésion aigüe sévère et complète du nerf radial et a proposé la réalisation d’un geste de neurolyse du nerf radial. Lors de l’intervention réalisée le 24 février 2021, le chirurgien, après avoir constaté que le nerf radial droit de la patiente était écrasé et interrompu sous la plaque avec une perte de substance sur sept centimètres, a procédé à l’ablation du matériel, au prélèvement du nerf sural droit de la patiente sur toute la longueur et à la réalisation d’une greffe au niveau du radial. Mme C a présenté au CH de Sarrebourg une demande indemnitaire préalable reçue le 19 décembre 2022. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A C et ses parents demandent la condamnation du CH de Sarrebourg à réparer les préjudices qu’ils ont subis résultant de la prise en charge fautive de Mme A C le 16 août 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que le chirurgien, en ne distinguant pas lors de l’opération du 16 août 2020 le nerf radial de Mme C et en l’écrasant lors de la mise en place de la plaque requise par l’ostéosynthèse réalisée n’a pas agi selon les règles de l’art. Cette faute technique, au demeurant non contestée par le CH de Sarrebourg, est de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier.
En ce qui concerne le préjudice propre de Mme C :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que la consolidation de l’état de santé de Mme C peut être fixée au 23 juin 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
5. Le préjudice que doit réparer l’établissement hospitalier où s’est déroulée l’intervention chirurgicale à l’origine du dommage inclut l’ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, y compris les frais notamment médicaux et pharmaceutiques qui auraient dû être assumés dans l’hypothèse où l’intervention aurait été couronnée de succès.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil suffisamment précise produite par la caisse, qu’à compter du 16 août 2020, date de l’intervention chirurgicale fautive, les débours exposés par la caisse en lien avec la faute s’élèvent à la somme globale de 5 270, 67 euros, correspondant à des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage et des frais de transport. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’établissement hospitalier n’est pas fondé à demander que soient soustraites de la créance de la caisse les dépenses qu’elle aurait, en tout état de cause, dû assumer en cas de succès de l’opération. Dès lors, en l’absence de demande de la part de la victime au titre des dépenses de santé, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 5 270, 67 euros.
Quant au préjudice d’assistance à une tierce personne :
7. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise ordonnée en référé, qu’en raison de la faute commise, l’état de santé de Mme C a nécessité l’assistance d’une tierce personne une heure par jour pendant trois semaines après l’intervention le subie le 24 février 2021, puis trente minutes par jour du 25 février au 1er décembre 2021. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14,67 euros pour l’année 2021. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de quatre cent douze jours. Il s’ensuit que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 2 493,90 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que Mme C a connu une période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 1er décembre 2020 au 23 février 2021 et du 19 mars 2021 au 30 novembre 2021, une période de déficit fonctionnel temporaire total le jour de son hospitalisation le 24 février 2021, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (50%) du 25 février au 18 mars 2021 et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 1er décembre 2021 au 22 juin 2022. Dès lors, sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour d’un déficit fonctionnel temporaire total, ce poste de préjudice doit, en l’espèce, être évalué à la somme de 2 205 euros.
Quant aux souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme C ont été évaluées 3,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 3 600 euros la somme destinée à les réparer.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 2 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 900 euros la somme destinée à le réparer.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant au préjudice universitaire et à l’incidence professionnelle :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la faute commise par l’hôpital, eu égard aux conséquences qu’elle a eues sur l’état de santé de Mme C, consolidée en juin 2022, n’a pas permis à cette dernière de passer son examen final de kinésithérapie comme prévu à la suite d’une convalescence normale et a rendu plus difficile la poursuite de ses études. Toutefois, il n’est non plus certain, qu’en l’absence de faute, la requérante aurait obtenu son diplôme de kinésithérapeute, comme elle le soutient, eu égard à l’accident dont elle a été victime en août 2020, à son redoublement en première année et à l’absence d’éléments suffisamment probants pour justifier son impossibilité de repasser son examen malgré la possibilité de report qui lui avait été accordée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susmentionnée, Mme C doit être regardée comme ayant seulement perdu une chance d’obtenir son diplôme de kinésithérapeute plus tôt. Il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 20 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice universitaire, compte tenu de la perte de chance susmentionnée, en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 euros.
12. Eu égard, à ce qui a été dit au point précédent, la requérante a également perdu une chance d’exercer la profession de kinésithérapie plus tôt. Cette perte de chance peut également être évaluée à 20%. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du taux de perte de chance retenu, de la rémunération moyenne d’un kinésithérapeute débutant et des rémunérations perçues par Mme C au titre de la période, l’incidence professionnelle peut être évaluée à la somme de 6 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme C, âgée de 25 ans à la date de consolidation, est estimé à un taux de 2%. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 6 000 euros la somme destinée à le réparer.
Quant au préjudice esthétique permanent :
14. Le préjudice esthétique permanent a été estimé par l’expert à 1,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 200 euros la somme destinée à le réparer.
Quant au préjudice d’agrément :
15. Il ne résulte pas de l’instruction que la faute commise par l’hôpital soit directement à l’origine d’un préjudice d’agrément. L’indemnisation de ce poste de ne préjudice doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme C :
16. Si les requérant font valoir qu’ils ont remboursé l’emprunt que leur fille avait contracté pour financer ces études, il s’agit d’une décision de gestion qu’ils ont librement prises et qui est sans lien avec la faute commise. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par les époux C ne peuvent pas être accueillies.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Sarrebourg doit être condamné à payer, d’une part, à Mme C la somme de 25 398,90 euros et, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 5 270, 67 euros au titre des débours. En revanche, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
18. Mme C a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande d’indemnisation, soit le 19 décembre 2022.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 30 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
20. La CPAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 270, 67 euros à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 15 février 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
22. Il y a lieu de condamner le CH de Sarrebourg à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les dépens :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ».
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance de taxation du 13 janvier 2023 du juge des référés du tribunal à la charge du CH de Sarrebourg.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
25. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le CH de Sarrebourg versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par les époux C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le CH de Sarrebourg est condamné à payer à Mme C la somme de 25 398,90 euros (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes), assortie intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2023.
Article 2 : Le CH de Sarrebourg est condamné à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 5 270, 67 euros (cinq mille deux cent soixante-dix euros et soixante-sept centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 (mille) euros par une ordonnance du 13 janvier 2023 du juge des référés du tribunal sont mis définitivement à la charge du CH de Sarrebourg.
Article 4 : Le CH de Sarrebourg versera à Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le CH de Sarrebourg versera à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E C, à Mme F C, au CH de Sarrebourg et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à M. B D, expert.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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