Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. D… E…, représenté par Me Kouhaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à Me Kouhaou sous réserve d’une renonciation de ce dernier au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 14 mars 2023 au 13 avril 2024. Le 2 mai 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025/15/MC du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2025-06-00006 du 2 juin 2025, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme C… A…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
5. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Var, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’a pas respecté la durée cumulée de séjour de six mois par an prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, selon les mentions figurant sur son passeport délivré par les autorités marocaines valable du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2025, l’intéressé a été présent sur le territoire français du 2 décembre au 8 août 2023 et du 2 novembre 2023 au 24 novembre 2023, soit une période cumulée de plus de six mois par an. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a, au motif du non-respect de la durée maximale autorisée de séjour en France, refusé d’accorder à M. E… le renouvellement de carte de séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. E… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis le 20 mars 2024. Il produit à cet égard une copie d’attestation d’abonnement produite par un fournisseur d’énergie faisant état d’une adresse commune à la date du 30 décembre 2024. Toutefois, ce seul document ne permet pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation de concubinage, à la date de la décision attaquée. En outre, s’il souligne que le préfet du Var n’a pas tenu compte de sa situation familiale lorsque le préfet a pris la décision litigieuse, l’intéressé n’établit pas avoir porté cette information à la connaissance de cette autorité préalablement à l’édiction de l’arrêté du 25 novembre 2024. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir créé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. En se bornant à produire des bulletins de salaire pour des missions temporaires, il ne justifie pas d’une intégration particulière et de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. E… au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Harang, président,
- M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
- Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. B…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Homme
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prénom ·
- Public ·
- Astreinte
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Intérêt collectif ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Fins
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Protection ·
- Discrimination ·
- Emploi ·
- Agent public ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Délai ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.