Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2504401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2025 et le 25 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, ensemble, la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du département des Hautes-Alpes lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’un secours d’un montant de 800 euros et la décision du 24 février 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle le président du département des Hautes-Alpes a confirmé le rejet de sa demande.
Elle soutient que :
l’installation de chauffage n’est pas aux normes ;
le montant des charges locatives de régularisation a augmenté de façon exponentielle pour un motif qui ne lui incombe pas ;
elle dépasse de peu le plafond de ressources ;
le plafond de ressources varie d’un département à l’autre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Hautes-Alpes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, magistrate designee;
les observations de Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité une aide financière du fonds de solidarité logement (FSL) afin de payer des charges locatives de régularisation relatives au chauffage de son appartement. Le président du département des Hautes-Alpes a rejeté sa demande le 18 novembre 2024, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d’intervention fixé par le règlement intérieur du FSL. Le président du département des Hautes-Alpes a, par une décision du 24 février 2025, prise après exercice d’un recours gracieux en date du 8 janvier 2025, confirmé le rejet de sa demande. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 ainsi que la décision du 24 février 2025.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’annexe 1 du règlement intérieur du fonds de solidarité logement (FSL) des Hautes-Alpes, que le plafond de ressources retenu pour l’attribution des aides est de 1 016,05 euros, pour un foyer d’une personne. Il résulte également de l’instruction que les ressources de l’intéressée, s’élèvent à la somme de 846,41 euros au titre de sa retraite principale et 347,02 euros au titre de sa retraite complémentaire soit un revenu mensuel global de 1 193,43 euros. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à contester la décision du 18 novembre 2024, ensemble, celle du 24 février 2025, prise sur recours gracieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président du département des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Fins
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Protection ·
- Discrimination ·
- Emploi ·
- Agent public ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prénom ·
- Public ·
- Astreinte
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Intérêt collectif ·
- Site
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Délai ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Renouvellement ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.