Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2412254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— il encourt de graves dangers en cas de retour en Turquie ;
— les documents prouvant que sa vie est en danger n’ont pas été pris en considération ; ni l’OFPRA ni la CNDA n’ont examiné convenablement son dossier, qui a été confondu avec son premier dossier, et n’ont tenu compte du fait qu’il était rentré en Turquie et des nouveaux éléments ; il n’a pas été convoqué par l’OFPRA et son dossier n’a pas pu être présenté devant la CNDA car il n’a pas reçu la décision de rejet de l’OFPRA ;
— au regard de ses craintes de persécutions de la part des autorités turques et de son intégration en France, il espère que son « regroupement familial » va aboutir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur relatif aux départements dans lesquels est mis en place le procédé technique mentionné à l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1974, a sollicité l’asile le 20 octobre 2023. Sa demande de protection a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Aux termes de l’article L. 531-6 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d’origine du demandeur à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L’office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité ». Aux termes de l’article R. 531-17 de ce code : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. () Ce procédé électronique permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire () / La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition () / Toutefois, la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l’asile. L’office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité () ». En vertu de l’article 1 bis de l’arrêté du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur relatif aux départements dans lesquels est mis en place le procédé technique mentionné à l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce procédé technique a été mis en place dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du 2 mai 2022. Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article R. 531-21 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d’asile au préfet compétent, ainsi qu’au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l’avis de réception ».
3. Si le requérant soutient que la décision du 27 mai 2024 de l’OFPRA ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du relevé « TelemOfpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire non rapportée en l’espèce, et de l’accusé de réception de cette décision, que celle-ci a été mise à disposition le 19 juin 2024 à 12h45 dans l’espace numérique personnel sécurisé correspondant au dossier du requérant et que, n’ayant pas fait l’objet d’une première consultation dans le délai imparti de quinze jours à compter de sa mise à disposition, elle est réputée avoir été notifiée le 19 juin 2024 à 12h45 en application de l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé que la demande d’asile a été déposée dans le département des Bouches-du-Rhône, figurant sur la liste des départements dans lesquels ce procédé a été mis en place à compter du 2 mai 2022, que l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il n’a pas été en mesure d’accéder à ce procédé électronique et qu’il ne fait état d’aucun motif lié à sa situation personnelle ou à sa vulnérabilité qui aurait justifié que l’OFPRA puisse ne pas recourir à ce procédé. En outre, s’il soutient que l’OFPRA ne l’a pas convoqué, il ressort des termes mêmes de la décision du 27 mai 2024 précitée que l’intéressé ne s’est pas présenté à la convocation qui lui a été notifiée et mise à disposition sur son espace numérique personnel et sécurisé au sujet d’un entretien prévu à l’Office le 30 janvier 2024, dont il a également été informé par courriel et par SMS les 11 décembre 2023 et 26 janvier 2024, et n’a soumis aucun justificatif concernant son absence. Par ailleurs, s’il affirme que l’OFPRA et la CNDA, cette dernière n’ayant au demeurant pas été saisie, n’ont pas examiné son dossier, qui aurait été confondu avec son premier dossier, et n’ont pas tenu compte des documents qu’il indique avoir produits, il n’en justifie pas, s’abstenant d’ailleurs de présenter devant le tribunal le moindre justificatif de ses allégations de craintes de persécutions en cas de retour en Turquie et alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision du 27 mai 2024 de l’OFPRA que l’intéressé n’a versé à l’appui de sa demande d’asile qu’une copie recto-verso de sa carte nationale d’identité. Enfin, le requérant ne démontre pas davantage disposer d’éléments nouveaux dont il n’aurait pu faire état devant l’OFPRA dans le cadre de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’argumentation précitée de M. B, qui n’est au demeurant pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que devant l’OFPRA, M. B a déclaré être de nationalité turque et originaire de Bayburt, avoir emprunté en 2021 un million et demi de livres turques à des prêteurs sur gages qu’il n’a pas été en mesure de rembourser, qu’à deux reprises, ses créanciers se sont rendus à son domicile pour réclamer leur argent et le menacer et que, craignant pour sa sécurité, il a d’abord gagné Istanbul avant de quitter le Turquie et de rejoindre la France. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 27 mai 2024 au motif que ses déclarations écrites, au demeurant très succinctes et peu circonstanciées, ne permettaient pas, à elles seules, de tenir pour établis les faits invoqués. Devant le tribunal, M. B, qui ne reprend pas les déclarations précitées, fait désormais état de ses craintes de persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques et religieuses qui lui seraient imputées du fait de sa proximité avec le mouvement Gülen. Il déclare ainsi qu’il a été accusé en 2019 d’avoir participé à l’organisation d’un coup d’Etat ayant eu lieu deux ans plus tôt et qu’il a été identifié comme opposant au parti de la justice et du développement (AKP) et comme proche du mouvement Gülen. Il ajoute que la même année, il a été arrêté, placé en garde à vue puis incarcéré pendant un mois avant d’être soumis, après sa libération, à un contrôle judiciaire et à des perquisitions à son domicile et sur son lieu de travail. Toutefois, alors que le requérant ne fournit aucune explication sur ses déclarations contradictoires et ne fait état d’aucun élément qui l’aurait empêché de porter à la connaissance de l’OFPRA la seconde version de son récit, il ne produit, en tout état de cause, aucun document au soutien de ses seules allégations. Dès lors, le requérant n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, qui se déduit des écritures de l’intéressé, doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de la violation des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B, qui déclare être entré en France le 13 octobre 2023, peut se prévaloir, au mieux, d’une présence sur le territoire national de seulement un an à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant, qui se déclare marié, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu en Turquie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans selon ses déclarations. Enfin, M. B ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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