Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2308973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative les 25 septembre et 23 octobre 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, notamment, rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 989,83 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 ;
2°) de lui accorder la remise de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par le département le 27 octobre 2023 en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les fausses déclarations de M. C font obstacle à toute remise de dette ;
— M. C ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, vice-président, informant les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d’un échéancier de remboursement ;
— les observations de Mme A, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du 1er novembre 2016 au 3 novembre 2022. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le département l’ont informé d’un indu d’un montant de 17 989,83 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 à la suite d’une régularisation de ses droits. M. C demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, notamment, rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 989,83 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 et d’autre part, de lui accorder cette remise.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Le requérant demande l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour l’indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant de libéralités régulières et consenties par ses proches ainsi qu’en raison de son absence du territoire français durant 125 jours en 2020, 242 jours en 2021 et 153 jours en 2022. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 30 septembre 2023 que l’intéressé n’a pas déclaré sur la période en litige les sommes versées par ses proches à hauteur de 800 euros par mois ainsi qu’un versement d’un montant de 10 000 euros. L’intéressé ne pouvait, légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique « autres ressources ». En outre, le requérant, qui était absent du territoire français 125 jours en 2020, 242 jours en 2021 et 153 jours en 2022, ne peut sérieusement prétendre que ces omissions déclaratives ne sont pas intentionnelles. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité du requérant, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation de M. C ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions tendant à ce qu’un échelonnement soit accordé :
7. M. C demande également au tribunal de modifier les conditions du paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions susvisées tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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