Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le proviseur du lycée Philippe Girard à Avignon a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AEDH) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l’Etat de lui verser la somme de 10 039, 20 euros en réparation des préjudices subis du fait du non renouvellement de son contrat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à la décision de non-renouvellement de son contrat en méconnaissance de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l’Etat ;
— le compte rendu d’entretien professionnel du 10 mai 2022 ne peut constituer un motif valable de non renouvellement de son contrat dès lors que d’une part, celui-ci est entaché d’un vice de procédure pour avoir été établi sans qu’elle ait été au préalable convoquée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et que, d’autre part, il est entaché d’erreurs de fait quant à sa manière de servir ;
— en informant la directrice de l’école élémentaire de manière désintéressée et de bonne foi des agissements de maltraitance de la directrice de l’école maternelle dont elle a été témoin et qui lui paraissent devoir recevoir une qualification pénale, elle n’a pas manqué au devoir de discrétion qui incombe aux agents publics et aurait dû bénéficier de ce fait de la protection prévue à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ;
— il y a un doute sérieux quant aux motivations réelles de la décision de non renouvellement ;
— elle est fondée à obtenir le versement d’une indemnité de 10 039,20 euros sur la base d’un salaire mensuel net de 836,60 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2024 et 10 février 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
— le refus de renouveler le contrat est fondé sur la manière de servir de la requérante, la mention dans la décision attaquée de l’entretien professionnel du 10 mai 2022 ayant seulement une valeur indicative ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité de d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de trois ans par un contrat à durée déterminée signé le 17 décembre 2019 et dont le terme était fixé au 16 décembre 2022. Par un courrier du 12 octobre 2022, le proviseur du lycée Philippe Girard à Avignon l’a informée du non renouvellement de son contrat au regard de sa manière de servir. Par un courrier du 18 octobre 2022, Mme A a introduit un recours hiérarchique auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille à l’encontre de cette décision et a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision. Cette demande a été rejetée par une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 039, 20 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () /-deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / () / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien notamment dans le cas où l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
4. En l’espèce, il est constant que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A n’a pas été précédée d’un entretien préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur sa seule manière de servir. Il ressort des écritures en défense, que Mme A, affectée à l’école maternelle Françoise Dolto, a adopté un comportement inadapté vis-à-vis des enseignants, s’opposant à leurs consignes et dénigrant leur travail de manière régulière auprès de la directrice. Il lui est reproché également d’avoir manqué de discrétion au sein des classes et d’avoir adopté un langage inapproprié voire familier en présence des enfants et du personnel. Ce comportement a fait l’objet d’un entretien avec l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Bollène, à l’issue duquel il a été décidé un changement d’affectation à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la fin de son contrat. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits ainsi reprochés. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’entretien préalable aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et l’intéressée, qui ne disposait d’aucun droit au renouvellement de son contrat, n’a été privée d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 sur la tenue préalable d’un entretien doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Or, si la décision attaquée de non renouvellement du contrat prend en compte le compte-rendu d’évaluation professionnelle, elle ne peut pour autant être regardée comme une mesure d’application de ce compte rendu, qui n’en constitue pas non plus la base légale. Dès lors, Mme A ne peut utilement exciper de l’illégalité de ce compte-rendu d’entretien professionnel pour contester la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, la décision de non renouvellement du contrat de Mme A est fondée sur sa manière de servir. Le comportement et le positionnement inapproprié de la requérante vis-à-vis des enseignants est corroboré par les appréciations portées sur son compte rendu d’entretien d’évaluation faisant état de ce que « Mme A ne comprend pas les critiques formulées par les enseignants () tend à se mêler du rôle du personnel enseignant, selon leur point de vue () a tendance à donner un point de vue sur la façon de faire à l’enseignant ». La fiche de visite de stage établie le 17 mai 2019 n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des griefs ainsi reprochés. Si la requérante fait valoir que la décision en litige est en réalité consécutive aux faits de maltraitance qu’elle a dénoncés lorsqu’elle était en poste à l’école maternelle, elle n’explique ni ne démontre la réalité des faits qu’elle allègue avoir dénoncés au rectorat, et ainsi ne justifie pas pouvoir revendiquer le statut de lanceur d’alerte au sens des dispositions de L. 135-4 du code général de la fonction publique. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus de renouveler son contrat arrivant à échéance le 16 décembre 2022 ne serait pas justifié par des motifs tirés de l’intérêt du service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui a été dit que Mme A n’établit pas que l’administration aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au lycée Philippe de Girard.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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