Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2415694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle est pacsée depuis le 24 mars 2023 avec un compatriote reconnu réfugié.
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, n’a pu naître des échecs répétés de sa demande de titre de séjour
— la mesure demandée est utile car malgré sa demande de rendez-vous du 20 septembre 2024 sur le site « Démarches simplifiées » et la réception d’un message demandant à son conseil de communiquer par mail son numéro d’étranger, aucune convocation ne lui a été délivrée depuis, en dépit de l’envoi de plusieurs messages de relance.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; / () ". En vertu du 9° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, à compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L.424- 3 du même code sont effectuées au moyen de ce téléservice.
3. Par ailleurs, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ». Selon les articles 1 et 2 de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact et sur un accueil physique. L’article 4 du même décret prévoit que la solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 de l’arrêté. Après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice, l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité.
4. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle n’a pu finaliser sa demande de dépôt de son dossier de première demande de carte de résident, ni auprès du téléservice de l’ANEF ni auprès de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt par le biais d’un échange de mails. Si elle produit deux captures d’écran du site de l’ANEF, datées du 20 septembre et 12 octobre 2024, indiquant que son précédent titre de séjour « est expiré depuis plus 9 mois », elle ne produit aucune capture d’écran, portant son numéro d’étranger et la nature de sa demande, de nature à établir que l’ANEF aurait refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle ne relèverait pas de sa compétence, ou de preuve qu’elle ne serait pas parvenue à l’enregistrer à raison d’un dysfonctionnement technique. En outre, elle n’établit pas avoir fait appel au dispositif, rappelé au point précédent, prévu, par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté ministériel du 1er août 2023, dans une telle situation, et notamment qu’elle aurait pris contact avec le service support de l’ANEF dénommé « centre de contact citoyen » pour lui signaler la difficulté à laquelle elle serait confrontée, ni avoir demandé en vain de présenter sa demande au moyen des solutions de substitution qui sont prévues par l’article précité.
5. Au surplus, si la requérante a tenté en vain d’interroger par courriel les services de la préfecture des Hauts-de-Seine entre le 23 septembre et le 21 octobre 2024, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’elle obtienne dans les plus brefs délais un rendez-vous pour faire établir sa première carte de résident, alors que sa dernière carte de séjour a expiré en 2018. Dans ces conditions, compte tenu des seules démarches entreprises par l’intéressée, et de sa situation personnelle, le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît ni utile ni justifié par l’urgence. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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